4e chambre civile, 19 décembre 2024 — 22/06179

other Cour de cassation — 4e chambre civile

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/06179 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUMF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 novembre 2022

Tribunal judiciaire de Narbonne - N° RG 21/00903

APPELANT :

Monsieur [U] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté sur l'audience par Me Eric NEGRE substituant Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituant la SELARL ACCORE AVOCATS, avocats au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

SCI les Embruns

Société civile immobilière dont le siège social se situe [Adresse 4] à [Localité 6], inscrite au SIREN sous le numéro 843050493 et au Registre du Commerce et des Sociétés de LONS-LE-SAUNIER, prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée sur l'audience par Me Sacha CLARY substituant Me Anaîs POLITANO de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 05 décembre 2024 et prorogé au 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

1- Le 1er mars 2019, la SCI Les Embruns a acquis auprès de M. [U] [E], selon acte notarié, une maison à usage d'habitation située à [Localité 5] (11) avec le paiement d'une rente viagère d'un montant mensuel de 1 667 euros au profit du vendeur qui aura la jouissance de l'appartement situé à l'étage du bien immobilier en contrepartie de l'acquittement de certaines charges.

2- Cette maison est composée de quatre appartements : trois appartements au rez de chausée dont peut disposer la SCI les Embruns, qui les a par ailleurs mis en location, et un appartement au premier étage dans lequel vit M. [E]

3- Suite au non-paiement de certaines charges conventionnelles, la SCI Les Embruns a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 avril 2020 à M. [E] afin de trouver une solution amiable.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date des 6 octobre 2020, réitéré le 19 novembre 2020, la SCI les Embruns a mis en demeure M. [E] de régler les charges litigieuses.

Dans ce contexte, la SCI les Embruns a fait assigner M.[E] par acte du 8 juin 2021 devant le tribunal judiciaire de Narbonne.

4- Par jugement contradictoire exécutoire à titre provisoire en date du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Narbonne a :

- condamné M. [E] à payer à la SCI Les Embruns la somme de 7 850,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement au titre des factures impayées,

- débouté la SCI Les Embruns de ses demandes de dommages et intérêts et d'astreinte,

- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [E] à payer à la SCI Les Embruns la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

5- Le 9 décembre 2022, M. [E] a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 mars 2023, M. [E] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la SCI Les Embruns de ses demandes de dommages et intérêts et d'astreinte et, statuant à nouveau, de :

- Réputer non écrites les clauses suivantes :

« LE VENDEUR s'oblige à produire pendant son droit d'usage et d'habitation au débirentier le contrat d'entretien de la chaudière avec obligation de vérification annuelle par un professionnel. A défaut de la production de ce contrat et après mise en demeure, l'acquéreur sera en droit de souscrire un contrat avec le professionnel de son choix, les frais afférent à l'entretien de la chaudière restant à la charge exclusive du VENDEUR tout comme sa réparation ou son remplacement.

IL est toutefois précisé à propos de la chaudière que celle-ci se trouve dans les dépendances de l'appartement n°2. A l'effet de pouvoir entretenir ladite chaudière, L'ACQUÉREUR Autorise LE VENDEUR à pouvoir accéder à ladite chaudière pour la faire entretenir, réparer ou bien pour la faire remplir en fioul. Avant toute intervention, le VENDEU