4e chambre civile, 19 décembre 2024 — 22/06060
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06060 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 octobre 2022
Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 20/04883
APPELANT :
Monsieur [B] [E] [C] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne laure ROUVIE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
SA Cnp Assurances
entreprise régie par le code des assurances, Société Anonyme au capital de 686 618 477 euros entièrement libéré, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 341 737 062, prise en ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée sur l'audience par Me Clarisse SAUVANT substituant Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant
La S.A. Crédit Immobilier de France Développement, société anonyme à conseil d'administration au capital de 124.821.620,00 EUR immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°B379502644 ayant son siège social [Adresse 3], venant aux droits de la S.a. Crédit Immobilier de France Méditerranée, société anonyme à Conseil
d'administration au capital de 78.775.064,00 EUR, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B391654399 ayant son siège social [Adresse 4], en vertu de la fusion par voie de l'absorption à effet du 1 er décembre 2015 attestée suivant déclaration de régularité et de conformité du 1 er décembre 2015 enregistrée au SIE de [Localité 11] (8 ème EUROPE-ROME) le 02 décembre 2015 bordereau n°2015/4 013 case n° 51, ladite S.A. Credit Immobilier de France Méditerranée, anciennement dénommée Crédit Immobilier de France - Sud, venant elle-même aux droits de la S.a. Credit Immobilier de France - Mediterranee, société anonyme au capital de 52.500.000,00 EUR, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° B 391 799 764, par suite de la fusion-absorption approuvée suivant procès-verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 décembre 2009, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège es représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée sur l'audience par la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant Me Jean-Christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d' AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 05 décembre 2024 et prorogé au 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 13 octobre 2008, M. [B] [S] et Mme [F] [D] ont acquis, pour moitié indivise chacun, un terrain à bâtir situé à [Localité 12] et ont souscrit le 1er septembre 2008 auprès de la SA Crédit immobilier de France sud (CIFD) un prêt d'un montant de 210 000 euros remboursable en 25 ans, garanti par une assurance groupe souscrite par le prêteur auprès de la SA CNP assurances et à laquelle ils ont adhéré, prévoyant les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité totale temporaire à une quotité de 100 %.
M. [S], gérant de la SARL à associé unique Sun piscines jardins a été placé en arrêt de travail à compter du 22 novembre 2018.
La SA CNP assurances a refusé la prise en charge du sinistre déclaré, invoquant une clause d'exclusion de garantie.
Par courrier recommandé du 29 octobre 2019, la SA CIFD a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme du prêt et a engagé une procédure de saisie immobilière.
Par acte du 5 novembre 2020, M. [S] a assigné la SA CNP assurances et la société Crédit immobilier de France-développement, venant aux droits de la SA Crédit immobilier de France Sud, en paiement des sommes dues par la CNP au titre de la garantie souscrite, et subsidiairement en responsabilité à l'encontre du Crédit Immobilier.
Par arrêt du 16 décembre 2021, la cour d'appel de Montpellier a :
- dit que la SA CIFD justifiait de