1re chambre sociale, 19 décembre 2024 — 22/05995
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05995 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUAC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 NOVEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F20/00295
APPELANTE :
S.C.P. SEDANO DELCOS DULAC- GOURGOUILLAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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FAITS ET PROCEDURE
Madame [P] [J] a été engagée par la S.C.P. SEDANO DELCOS DULAC- GOURGOUILLAT en qualité de secrétaire standardiste selon contrat à durée indéterminée du 15 janvier 2018.
La convention collective du notariat régit la relation contractuelle.
Le 7 mai 2020, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique.
Par courrier du 25 mai 2020, la S.C.P. SEDANO DELCOS DULAC- GOURGOUILLAT a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique.
Madame [J] ayant adhéré au dispositif du CSP, le contrat de travail a été rompu le 8 juin 2020.
Par requête en date du 13 juillet 2020, Madame [P] [J] a saisi le Conseil de prud'hommes de Perpignan en contestation de son licenciement.
Selon jugement du 9 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Perpignan a :
- Constaté que :
L'employeur n'établissait pas qu'une menace a pesé sur la compétitivité de l'entreprise et sur le secteur du notariat en mai 2020 ;
Le défaut de reclassement.
- Dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la S.C.P. SEDANO DELCOS DULAC-GOURGOUILLAT à verser à Madame [P] [J] les sommes suivantes :
' 1460,59 € au titre de l'indemnité de licenciement
' 6016,47 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
' 601,65 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
' 14 021,70 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 2500 € au titre des dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi ;
- Fixé une astreinte de 50 € par jour de retard pour la remise des documents sociaux à compter du 15ème jour de la notification de la décision et pour une durée de 90 jours ;
- Enjoint la S.C.P. SEDANO DELCOS DULAC-GOURGOUILLAT d'avoir à régulariser la situation de Madame [P] [J] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire ;
- Ordonné le remboursement par la S.C.P. SEDANO DELCOS DULAC-GOURGOUILLAT à Pôle Emploi des sommes versées à Madame [P] [J] et réévaluées et ce pour une durée de 6 mois ;
- Dit que la présente décision sera transmise à Pôle Emploi par le Secrétariat-Greffe du Conseil
de Prud'hommes ;
- Condamné la S.C.P. SEDANO DELCOS DULAC-GOURGOUILLAT à verser à Madame [P] [J] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire de droit et fixe la moyenne des 12 derniers mois à 2336,95 €
brut ;
- Débouté en tant que de besoin des autres demandes ;
- Mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse.
Le 29 novembre 2022, la S.C.P. SEDANO DELCOS DULAC- GOURGOUILLAT a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2023, la SCP SEDANO DELCOS DULAC-GARGOUILLAT demande à la cour de
- la recevoir en son appel ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [P] [J] était sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Madame [P] [J] avait subi un préjudice moral et vexatoire du fait du licenciement ;
Statuant à nouveau :
- juger que le licenciement économique de Madame