1re chambre sociale, 19 décembre 2024 — 22/05993

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05993 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT76

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 NOVEMBRE 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 21/00442

APPELANTE :

SASU PRODECO

[Adresse 1]

[Localité 3] / FRANCE

Représentée par Me Eric PANDRAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIME :

Monsieur [E] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4] / FRANCE

Représenté par Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Emily APOLLIS avocat au barreau de MONTPELLIER,

Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

La société PRODECO, dont la dénomination commerciale et de communication est « [Localité 8] REMORQUAGE », a pour activité toutes opérations d'achat, la vente de toutes fournitures, pièces détachées et accessoires destinés aux professionnels et aux particuliers de l'automobile, du cycle, motocycle et industrie, et notamment le remorquage, le dépannage, l'assistance, le rapatriement, le gardiennage, la réparation et la vente de tous véhicules terrestres à moteur.

La société PRODECO bénéficie également de l'activité de

« fourrière » pour la ville de [Localité 7] et les communes avoisinantes qui consiste à procéder à l'enlèvement de véhicules sur réquisition. Dans le cadre de cette activité, la société PRODECO réalise ponctuellement des missions d'enlèvement de véhicules sur réquisition judiciaire des services publics de l'état et participe à des opérations mises en 'uvre par la Police Judiciaire et Gendarmerie (enlèvement, et mise sous séquestre des véhicules).

Monsieur [E] [G] a été engagé par la SASU PRODECO en qualité de chauffeur dépanneur selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 3 janvier 2020.

Le 4 mai 2021, le salarié est mis à pied à titre conservatoire.

Le 6 mai 2021, il est convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement.

Après entretien préalable du 17 mai 2021, Monsieur [G] est licencié pour faute grave par courrier du 20 mai 2021.

Par requête en date du 14 octobre 2021, Monsieur [E] [G] a saisi le Conseil de prud'hommes de Perpignan en contestation de ce licenciement.

Selon jugement du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Perpignan a :

- fixé le montant de salaire moyen des 3 derniers mois de Monsieur [E] [G] à hauteur de 1 719 euros nets ;

- dit le licenciement de Monsieur [E] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société PRODECO à paiement à Monsieur [E] [G] les sommes suivantes :

1 042,11 € bruts au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ;

936,94 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement; outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ;

1 719 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ;

171,90 euros nets à titre des congés payés sur préavis, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ;

1 719 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ;

- ordonné à la société PRODECO à délivrer à Monsieur [E] [G] les bulletins de salaire, le bulletin de paie du préavis, le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi le tout rectifiée, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement et ce pour une durée maximale de 90 jours ; le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte sur simple demande de Monsieur [E] [G],

- ordonné l'execution provisoire du jugement,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif,

- condamné la société