4e chambre civile, 19 décembre 2024 — 22/05964
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05964 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT6D
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 20/02078
APPELANTE :
Madame [S] [O] [C]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]
de nationalité Italienne
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Alice JACOUTOT substituant Me Marta ALCOVER NAVARRO de la SCP CHRISTINE RESPAUT, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000035 du 25/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
SAS AWP France
SAS au capital de 7.584.076,86 euros immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 490 381 753, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié
dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée sur l'audience par Me Célia VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Philippe HERVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. Pacifica
[Adresse 7]
[Localité 6]
assignée à personne habilitée le 1er février 2023
SA Fragonard
SA au capital de 37 207 660 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 479 065 351 agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée sur l'audience par Me Célia VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Philippe HERVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 05 décembre 2024 et prorogé au 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 12 juillet 2018, Madame [S] [O] [C] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de la marque Land Rover Freelander. Elle a souscrit un contrat d'assurance véhicule auprès de la compagnie d'assurances Pacifica.
Conformément aux conditions générales du contrat d'assurance souscrit, les prestations d'assistance sont mises en 'uvre par AWP France et assurées par Fragonard Assurances.
2- Le 24 juillet 2018, lors d'un déplacement en Italie, le véhicule de Mme [C] est tombé en panne.
3- Suite à l'intervention de AWP France, le véhicule a été remorqué jusqu'à un garage à [Localité 11]. Mme [C] et sa famille ont logé pendant deux nuits dans un hôtel et sont rentrés en France à l'aide d'un véhicule de location. Les frais de réparation du véhicule ont été évalués à environ 1 000 €.
4- Après discussion entre Mme [C] et le service juridique de Pacifica, il a été convenu du rapatriement du véhicule au Garage Bayona David, sans effectuer aucune réparation. L'autorisation de rapatriement a été signée et envoyée par Mme [C] aux services de AWP France en date du 1er août 2018.
5- Les services de AWP FRANCE ont répondu que le rapatriement n'est pas possible et que Mme [C] doit régler un montant de 636 euros de réparations afin de pouvoir retirer son véhicule. Or, Mme [C] indique avoir souhaité le rapatriement du véhicule sans réparation car elle se trouvait dans l'impossibilité financière de se déplacer à [Localité 11] pour récupérer le véhicule et souhaitait faire expertiser son véhicule afin de rechercher un vice caché.
6- Deux démarches à l'amiable ont été faites directement auprès des services de AWP France, en sollicitant des explications et la prise en compte des préjudices subis par Mme [C]. Les services de AWP France ont proposé à deux reprises une prise en charge à hauteur de 200 euros. Mme [C] a refusé et répondu que l'indemnisation était insuffisante et qu'aucune explication n'était donnée sur le non-respect de l'ordre de rapatriement.
7- Une dernière proposition a été faite par la société AWP France à hauteur de 916,38 euros, sous réserve de disposer d'éléments complémentaires. Con