1re chambre sociale, 19 décembre 2024 — 22/05769
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05769 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTRI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 OCTOBRE 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG 19/00580
APPELANTE :
Madame [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aziza TRAIAI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES , substitué par Me Léa DELORME avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012957 du 14/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.R.L. SERVICES SANS SOUCI
Nom commercial ' TOUT A DOM SERVICES'
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion GRECIANO, avocat au barreau de MONTPELLIER- Postulant
Représentée par Me Maud GIMENEZ de la SELARL CPMG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER- Plaidant
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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FAITS ET PROCEDURE
La société SERVICES SANS SOUCI, commercialisant la marque TOUT A DOM SERVICES, exerce une activité de services à la personne consistant à envoyer auprès de ses clients bénéficiaires, pour la plupart des personnes âgées et/ou dépendantes, des salariés chargés d'effectuer des missions d'aide et d'accompagnement dans les tâches de la vie courante.
Madame [X] [O] a été engagée par la SARL SANS SOUCI en qualité d'auxiliaire de vie selon contrat à durée indéterminée à temps partiel annualisé du 16 novembre 2018.
Selon avenant du 1ier décembre 2018, la durée du travail a été portée à temps complet.
Par acte du 19 juin 2019, Madame [O] a saisi par référé le Conseil de Prud'hommes de PERPIGNAN sollicitant la condamnation de la SARL SERVICES SANS SOUCI au paiement du solde de salaire des mois d'avril et de mai 2019 d'un montant de 672,01 € brut.
Par courrier du 8 juillet 2019, la société SERVICES SANS SOUCI a convoqué Madame [X] [O] à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 18 juillet suivant.
Par lettre du 23 juillet 2019, la salariée a été licenciée pour faute grave.
Selon ordonnance du 18 septembre 2019, le bureau des référés s'est déclaré incompétent en l'état d'une difficulté sérieuse et a renvoyé les parties à se pourvoir au fond.
Par requête en date du 22 novembre 2019, Madame [X] [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Perpignan sur le fond.
Selon jugement du 19 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Perpignan a :
- débouté Madame [X] [O] de sa demande tendant à obtenir la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Madame [X] [O] de l'ensemble de ses demandes relatives au licenciement,
- débouté Madame [X] [O] de sa demande de rappel de salaire pour les mois d'avril et mai 2019,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [X] [O] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Le 16 novembre 2022, Madame [X] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 28 janvier 2023, Madame [X] [O] demande à la cour de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan et de condamner la SARL SERVICES SANS SOUCI au paiement des sommes de :
1.521,25 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement
1.521,25 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
811,13 € brut au titre du rappel salaire sur mise à pied conservatoire
81,11 € brut au titre des conges payes sur mise à pied conservatoire
1.521,25 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
152,12 € brut au titre des conges payes sur préavis
253,54 € au titre de l'indemnité de licenciemen