1re chambre sociale, 19 décembre 2024 — 22/05646

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05646 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTJX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 OCTOBRE 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG 20/00347

APPELANTE :

S.A.S SNT ERIKTRANS

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Iris RICHAUD, avocat avocat au barreau de MONTPELLIER,

INTIME :

Monsieur [R] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Emily APOLLIS avocat au barreau de MONTPELLIER,

Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

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FAITS ET PROCEDURE

La SAS SNT ERIKTRANS est une entreprise de transport routier et d'entreposage de marchandises.

Monsieur [R] [V] a été engagé par la SAS SNT ERIKTRANS en qualité de manutentionnaire selon contrat à durée déterminée à temps partiel du 4 avril 2013 puis selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter 2 juillet 2013.

La convention collective applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires du contrat.

Selon avenant daté du 3 aout 2015, Monsieur [V] était promu chef de quai avec une rémunération de 3161€ brut sur la base de 198 heures mensuelles.

Par requête en date du 27 aout 2020, Monsieur [R] [V] a saisi le Conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins principalement de voir prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le 11 octobre 2021, après plusieurs arrêts de travail, le salarié était déclaré inapte à son poste avec la précision que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 25 novembre 2021, il était licencié pour inaptitude.

Selon jugement du 13 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Perpignan a

- dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail est fondée, et qu'en conséquence le licenciement pour inaptitude prononcée le 25 novembre 2021 est dénué de cause réelle et sérieuse,

- constaté que Monsieur [R] [V] aurait dû continuer à se voir appliquer le taux horaire de 17,0175€,

- constaté que la moyenne des salaires des trois derniers mois est d'un montant de 3161€ brut,

- condamné La SAS SNT ERIKTRANS prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [R] [V] les sommes suivantes :

6 322 euros au titre de l'indemnité de préavis outre intérêts de droit;

632.20 euros au titre d'indemnité de congé payés pour la période y afférent outre intérêt de droit 36 099,59 euros au titre de rappel de salaire triennal outre intérêts de droit;

3609,96 euros au titre de congés payés afférents ou intérêts de droit;

18 966 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

5000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail outre intérêts de droit ;

5813,21 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement si cette somme n'a pas déjà été acquittée outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif,

- ordonné à La SAS SNT ERIKTRANS la remise des bulletins de salaire, documents de paie, certificat de travail, solde de tout compte et attestation pole emploi modifiée sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision et ce pour une durée maximale de 90 jours; le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- ordonné à La SAS SNT ERIKTRANS de rembourser à pole emploi les indemnités chômages

éventuellement versé à Monsieur [V], ce dans la limite de 6 mois;

- condamné la SAS SNT ERIKTRANS à payer à Monsieur [V] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure