1re chambre sociale, 19 décembre 2024 — 22/02600

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02600 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNK7

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 AVRIL 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG 20/00271

APPELANTE :

S.A.S. FOREST SERVICE FRANCE

[Adresse 8]

[Adresse 9]

[Localité 5]

La SELARL [H] [S] [M], prise en la personne de Me [H] [S] [M], mandataire liquidateur de la S.A.S. FOREST SERVICE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

Madame [N] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

Association AGS (CGEA-[Localité 4])

[Adresse 7]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat

Ordonnance de clôture du 22 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- Reputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Madame [N] [O] a été engagée par la SAS FOREST SERVICE FRANCE en qualité de responsable administrative et financière, catégorie cadre, niveau V échelon 1, coefficient 310 selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 16 janvier 2019.

Après un entretien le 2 mars 2020, la SAS FOREST SERVICE FRANCE a remis à la salariée un courrier en mains propres énonçant l'éventualité d'une rupture du contrat de travail pour motif économique.

Le 6 mars 2020, Madame [N] [O] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et son licenciement lui a été notifié le 20 mars 2020.

L'ensemble des documents de fin de contrat a été remis à la salariée et le bulletin de salaire du mois de mars 2020 mentionnait une somme à payer de 11546,23€.

Un premier versement de 2000€ est intervenu le 23 avril 2020 puis un second du même montant le 7 juillet 2020.

Après avoir mis en demeure son employeur de lui payer les sommes qu'il devait, Madame [N] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers en paiement du règlement des sommes dues tant au titre de l'execution du contrat de travail que de la rupture.

A l'audience de conciliation, la SAS FOREST SERVICE FRANCE était condamnée à régler le solde du bulletin de salaire du mois de mars 2020.

Le 7 juillet 2021, Madame [O] percevait la somme de 3500€.

Selon jugement du 22 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Béziers a :

- dit et jugé que Mme [N] [O] a commencé a' travailler pour la SAS FOREST SERVICE FRANCE a' compter du 1er septembre 2018,

- constaté que la période du 1er septembre 2018 au 15 janvier 2019 Mme [O] n'a pas e'te' déclarée par son employeur auprès des administrations sociales et fiscales et qu'il ne lui a pas remis de bulletins de paye,

- dit et jugé que la SAS FOREST SERVICE FRANCE a de façon intentionnelle dissimule' l'emploi salarie' de Mme [N] [O] pour la période du 1er septembre 2018 au 15 janvier 2019,

- dit et jugé que le licenciement de Mme [O] est sans cause réelle et sérieuse,

- Dit et jugé que la SAS FOREST SERVICE FRANCE est débitrice d'un reliquat au solde de tout compte de Mme [O],

- Dit et jugé que la transmission tardive des documents afférents au CSP et le non-paiement intégral du solde de tout compte a' Mme [O] ont causé un préjudice financier conséquent a' Mme [O],

- Condamné la SAS FOREST SERVICE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, a' payer a' Mme [N] [O] les sommes suivantes :

16 317, 96 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimule',

5 439, 32 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse,

8 158,98 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis avec 815,89 euros de congés payés y afférents,

4 046,23 euros de reliquat du solde de tout compte,

1 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lie' a' la transmission tardive par l'employeur a' Pole emploi et au non-paiement intégral du solde de tout compte,

1 000 euros d'article 700 du code de proc