1re chambre sociale, 19 décembre 2024 — 22/02600
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02600 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNK7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 AVRIL 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG 20/00271
APPELANTE :
S.A.S. FOREST SERVICE FRANCE
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
La SELARL [H] [S] [M], prise en la personne de Me [H] [S] [M], mandataire liquidateur de la S.A.S. FOREST SERVICE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Association AGS (CGEA-[Localité 4])
[Adresse 7]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat
Ordonnance de clôture du 22 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Reputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [N] [O] a été engagée par la SAS FOREST SERVICE FRANCE en qualité de responsable administrative et financière, catégorie cadre, niveau V échelon 1, coefficient 310 selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 16 janvier 2019.
Après un entretien le 2 mars 2020, la SAS FOREST SERVICE FRANCE a remis à la salariée un courrier en mains propres énonçant l'éventualité d'une rupture du contrat de travail pour motif économique.
Le 6 mars 2020, Madame [N] [O] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et son licenciement lui a été notifié le 20 mars 2020.
L'ensemble des documents de fin de contrat a été remis à la salariée et le bulletin de salaire du mois de mars 2020 mentionnait une somme à payer de 11546,23€.
Un premier versement de 2000€ est intervenu le 23 avril 2020 puis un second du même montant le 7 juillet 2020.
Après avoir mis en demeure son employeur de lui payer les sommes qu'il devait, Madame [N] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers en paiement du règlement des sommes dues tant au titre de l'execution du contrat de travail que de la rupture.
A l'audience de conciliation, la SAS FOREST SERVICE FRANCE était condamnée à régler le solde du bulletin de salaire du mois de mars 2020.
Le 7 juillet 2021, Madame [O] percevait la somme de 3500€.
Selon jugement du 22 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Béziers a :
- dit et jugé que Mme [N] [O] a commencé a' travailler pour la SAS FOREST SERVICE FRANCE a' compter du 1er septembre 2018,
- constaté que la période du 1er septembre 2018 au 15 janvier 2019 Mme [O] n'a pas e'te' déclarée par son employeur auprès des administrations sociales et fiscales et qu'il ne lui a pas remis de bulletins de paye,
- dit et jugé que la SAS FOREST SERVICE FRANCE a de façon intentionnelle dissimule' l'emploi salarie' de Mme [N] [O] pour la période du 1er septembre 2018 au 15 janvier 2019,
- dit et jugé que le licenciement de Mme [O] est sans cause réelle et sérieuse,
- Dit et jugé que la SAS FOREST SERVICE FRANCE est débitrice d'un reliquat au solde de tout compte de Mme [O],
- Dit et jugé que la transmission tardive des documents afférents au CSP et le non-paiement intégral du solde de tout compte a' Mme [O] ont causé un préjudice financier conséquent a' Mme [O],
- Condamné la SAS FOREST SERVICE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, a' payer a' Mme [N] [O] les sommes suivantes :
16 317, 96 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimule',
5 439, 32 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse,
8 158,98 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis avec 815,89 euros de congés payés y afférents,
4 046,23 euros de reliquat du solde de tout compte,
1 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lie' a' la transmission tardive par l'employeur a' Pole emploi et au non-paiement intégral du solde de tout compte,
1 000 euros d'article 700 du code de proc