2e chambre de la famille, 19 décembre 2024 — 22/00213

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Indivisibilité du litige)

RG N° : N° RG 22/00213 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIY2

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

Mme [O] [T]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentant : Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Mme [J] [T] épouse [H]

[Adresse 9]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000813 du 02/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 15])

Représentant : Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

M. [Z] [T]

[Adresse 8]

[Localité 12]

Représentant : Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

Mme [R] [T]

[Adresse 11]

[Localité 14]

Représentant : Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

Mme [L] [T]

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentant : Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

M. [W] [T]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentant : Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

M. [U] [T]

[Adresse 10]

[Localité 1]

Non représenté

Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Karine ANCELY, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée deCamille MOLINA, Greffière,

Vu l'article 911 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige ;

Vu la décision rendue le 12 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier ;

Vu l'appel interjeté par Madame [O] [T] le 12 Janvier 2022 ;

Vu le courrier de la cour du 19 septembre 2024 adressé au conseil de l'appelante l'invitant à lui transmettreles justificatifs de signification de la déclaration d'appel et des conclusions à M. [U] [T], intimé défaillant dans cette affaire ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 20 septembre 2024 au conseil de l'appelante ;

Le conseil de l'appelant y a répondu par message électronique reçu le 20 septembre 2024 indiquant ne pas pouvoir transmettre à la cour les justificatifs de signification de la déclaration d'appel et conclusions à l'encontre de M. [D] [T] dans la mesure où la cour n'a jamais signifié d'avoir à respecter l'article 902 du code de procédure civile.

L'appelante n'a pas procédé par voie de signification de sa déclaration d'appel dans le délai imparti àl'intimé défaillant, soit au plus tard le 13 mai 2022.

Lorsque le litige est indivisible, la déclaration d'appel est caduque à l'égard de l'ensemble des intimés défaillants et constitués (Cass. Com., 2 nov. 2016, n°14-25.536 ; Cass. 2e civ., 11 mai 2017, n°16-14.848). La caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'un des intimés entraine la caducité de l'appel dans son ensemble (Cass. 2e civ., 17 mai 2018, n°17-16.777).

Par conséquent, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en raison de l'indivisibilité du litige relatif au partage matrimonial et successoral.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la CADUCITÉ de la déclaration d'appel en raison de l'indivisibilité du litige ;

Laissons les dépens à la charge de l'appelant ;

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours à compter de sa date.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,