2e chambre sociale, 19 décembre 2024 — 21/06042
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06042 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFQE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/00813
APPELANT :
Monsieur [K] [L]
né le 25 Novembre 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
Domicilié le [Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/014428 du 03/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.S. SCAM TP
Domciliée [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Pauline GELBER de la SELARL LUMIO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SCAM TP est une société spécialisée dans la pose de canalisations d'eau et d'assainissement.
M. [K] [L] a été engagé selon contrat à durée déterminée pour la période du 14 octobre 2019 au 31 décembre 2020 par la société SCAM TP en qualité de dessinateur topographe , statut ETAM de la convention collective nationale des entreprises de travaux publics .
Le 15 janvier 2020, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle rupture anticipée fixé au 23 janvier 2020, avec mise à pied conservatoire.
Le contrat a été rompu de manière anticipée pour faute grave par une lettre du 13 février 2020.
M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 21 août 2020, aux fins de voir juger la rupture de son contrat de travail comme abusive et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale.
Par jugement du 14 septembre 2021, ce conseil a statué comme suit :
'Déboute M. [L] de l'ensemble de ses demandes tant à titre principal que subsidiaire,
Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] aux dépens de l'instance.'
Le 12 octobre 2021, M. [L] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
' Aux termes de ses conclusions n°2 déposées par voie de RPVA le 18 septembre 2024, M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire abusive la rupture de son contrat de travail et de condamner la société SCAM TP à lui verser les sommes suivantes :
- 2 544, 20 euros et 254, 40 euros bruts de congés payés y afférents à titre de rappel sur mise à pied conservatoire,
- 23 572, 50 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [L] demande également à la cour d'ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de paye de janvier et février 2020 rectifiés ainsi que de l'attestation Pôle Emploi.
' Aux termes de ses conclusions responsives déposées par voie de RPVA le 7 octobre 2024, la société SCAM TP demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 14 octobre 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture anticipée du contrat de travail: