2e chambre sociale, 19 décembre 2024 — 21/06039

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06039 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFP6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 SEPTEMBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER

N° RG 17/00390

APPELANTE :

S.A.S. JM COIFFURE

Domiciliée [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sarah DIAMANT BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [M] [V]

née le 31 Août 1967 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Catherine CHANEAC, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 23 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [M] [V] a été engagée le 1er mars 2016 par la société JM Coiffure en qualité d'assistante manager dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.

Le 16 novembre 2016, la société JM Coiffure l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 novembre, avec mise à pied conservatoire.

Par lettre du 30 novembre 2016, Mme [V] a été licenciée pour faute grave.

Le 12 janvier 2017, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes .

Par jugement rendu en formation de départage le 14 septembre 2021, ce conseil a statué comme suit :

'Dit que la société JM Coiffure n'a pas respecté son obligation de sécurité à l'égard de sa salariée Mme [V] ;

Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [V] par son employeur la société JM Coiffure s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société JM Coiffure à payer à Mme [V] les sommes suivantes :

- 200 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

- 7 000 euros nets et CSG CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 282, 18 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 228, 21 euros de congés payés afférents, en brut,

- 1 360,55 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 136, 05 euros de congés payés afférents en brut,

- 1 000 euros nets de CSG CRDS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la remise par la société JM Coiffure à Mme [V] de ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du 30e jour après notification du présent jugement ;

Rappelle que les condamnations prononcées au profit de Mme [V] bénéficient de l'exécution provisoire de droit aux conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 282, 18 euros bruts, et pour le surplus Ordonne l'exécution provisoire ;

Rappelle que les condamnations prononcées au profit de Mme [V] bénéficient de l'exécution provisoire salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires ;

Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;

Condamne la société JM Coiffure aux dépens.'

Le 12 octobre 2021, la société JM Coiffure a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.

' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 4 janvier 2022, la société JM Coiffure demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, ou à titre subsidiaire de réduire à de plus juste proportions le montant des dommages et intérêts accordés. En tout état de cause, elle demande à la cour de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

' Aux termes de ses dernières conclusions, que l'intimée a régulièrement notifiée à la société app