3e chambre civile, 19 décembre 2024 — 21/03547

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03547 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAXE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 AVRIL 2021

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN

N° RG 17/01598

APPELANTS :

Monsieur [H] [L]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

et

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentés par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l'audience par Me Julie SALA, de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEES :

SCI LES ARNOLYS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me COCLES Léo, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Autre(s) qualité(s) : Appelant à titre incident

S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. JE.LU.PI

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

SARL BECK & CIE représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 8]

[Adresse 8]

et

SMABTP représentée par son Directeur, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentées par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER - non plaidant

Ordonnance de clôture du 24 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI Les Arnolys a fait construire un local commercial [Adresse 7]. Elle a confié la maîtrise d''uvre à Monsieur [H] [L], assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).

La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 6 février 2007, l'ouvrage a été réceptionné le 18 décembre 2007 avec réserves et la déclaration d'attestation d'achèvement date du 30 janvier 2008.

Sont intervenus à la construction :

- La société Beck et cie, assurée auprès de la SMABTP pour le lot " couverture bardage " ;

- La société Miroiterie Nouvelle, assurée auprès de la SMABTP pour le lot " menuiserie alu " ;

- La société JE.LU.PI, assurée auprès la société SwissLife pour le lot " étanchéité " ;

- La société Gonzalez pour le lot " gros 'uvre " et " dallage industriel " ;

- La société Métal Indus pour le lot " charpente métallique ".

Courant 2010, les locataires de la SCI les Arnolys ont procédé à des déclarations de sinistre à la suite de dégâts des eaux.

A la suite de dégâts des eaux, sur assignation de la la SCI les Arnolys, par ordonnance rendue le 24 avril 2013 par le juge des référés près le tribunal de grande instance de Perpignan, une mesure d'expertise a été ordonnée, monsieur [N] ayant été désigné pour procéder aux mesures d'expertise.

L'expert a déposé son rapport le 23 janvier 2017.

Par acte d'huissier du 2 mai 2017, la SCI les Arnolys a fait assigner monsieur [L], les sociétés Miroiterie Nouvelle, JE.LU.PI, Beck et Cie, la MAF et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de réparation des préjudices résultant des désordres affectant l'immeuble. Par acte d'huissier du 25 août 2017, Monsieur [L] et la MAF ont fait assigner la société SwissLife, en qualité d'assureur de la société JE.LU.PI devant le tribunal de grande instance Perpignan. Ces deux instances ont été jointes le 23 novembre 2017.

Par jugement du 21 juillet 2020, le tribunal de grande instance de Perpignan a :

- prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture ;

- invité la SCI les Arnolys à conclure sur le maintien de ses demandes