4e chambre civile, 19 décembre 2024 — 21/02562
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02562 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O627
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 avril 2021
Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 16/01293
APPELANTE :
S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (CELR)
Banque coopérative régie par les art. L 512-85 et s. du Code monétaire et financier - SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance - capital social 370 000 000 euros - RCS Montpellier 383 451 267 euros - siège social [Adresse 3] - Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 005 729- Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs' n°2008/34/2106, délivrée par la Préfecture de l'Hérault, garantie par CEGC [Adresse 2], représentée par le Président de son Directoire en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée sur l'audience par Me Christophe BLONDEAUT substituant Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU - PALIES - NOY - GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [K] [R] divorcée [M]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée sur l'audience par Me BANCE substituant Me Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016091 du 08/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 05 décembre 2024 et prorogé au 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [K] [R] épouse [M] et M. [N] [M] ont acquis un bien immobilier pour un montant de 309 877,93 €, grâce à un prêt souscrit le 19 novembre 2008 auprès de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (SA CELR). Ils ont adhéré au contrat d'assurance groupe auprès de la société CNP Assurances.
Mme [M], qui s'acquittait des échéances, est tombée gravement malade et a été placée en arrêt de travail le 8 mars 2012.
Les époux [M] se sont séparés et M. [M] a cessé de contribuer au remboursement des échéances du prêt immobilier. Une ordonnance de non-conciliation été rendue le 13 octobre 2015, puis le divorce a été prononcé le 29 septembre 2020.
L'assureur a contribué au remboursement des échéances à la suite de l'arrêt de travail jusqu'au 12 février 2015 à la suite d'un contrôle médical indiquant que l'état de santé de Mme [M] ne réunissait plus les conditions contractuelles de la garantie ITT.
C'est dans ce contexte que par acte du 8 mars 2016, Mme [M] a assigné la SA CELR devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir constater que le taux du prêt est usuraire et de voir condamner le prêteur à lui rembourser le trop-perçu des intérêts et des dommages-intérêts.
Par jugement du 21 avril 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- mis hors de cause la SA CNP Assurance ;
- Déclaré prescrites les actions en déchéance du droit aux intérêts contractuels et l'action indemnitaire entreprises par Mme [M] à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon ;
- Condamné cette dernière à restituer à Mme [M] les sommes indûment perçues au-delà du taux d'usure de 7,36 % en application du contrat de prêt immobilier conclu le 19 novembre 2008 ;
- Dit que les échéances à venir du prêt devront être recalculées pour satisfaire aux dispositions légales et réglementaires sur le taux d'usure ;
- Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer à Mme [M] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté les demandes de la société CNP Assurances fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure