3e chambre sociale, 19 décembre 2024 — 20/05648
Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05648 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZFZ
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10]
N° RG20/00482
APPELANTE :
[15] aux droits de [12]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 19/12/2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juillet 2018, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ([6]) a procédé à un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail illégal au sein de la SARL [9], qui exploite une salle dédiée à l'escalade et donnant lieu à l'établissement d'un procès verbal de travail dissimulé lequel a été transmis à l'URSSAF.
Une lettre d'observations en date du 24 septembre 2019 était notifiée à la SARL [9], mentionnant le chef de redressement relatif au travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire.
La société [9] a contesté cette lettre d'observations par courrier du 15 octobre 2019.
Par courrier du 5 novembre 2019, l'URSSAF a maintenu le redressement entrepris.
Une mise en demeure en date du 2 décembre 2019, a été notifiée à la SARL [8] pour paiement de la somme de 6 522 euros au titre du redressement opéré, 1.210 € de majorations de redressement pour travail dissimulé et 456 € de majorations de retard.
La cotisante a contesté le redressement devant la Commission de Recours Amiable ([5]) de l'[13] par courrier du 17 janvier 2020,
Par décision du 23 juin 2020, la Commission de Recours Amiable confirmait le
redressement entrepris pour son entier montant.
La cotisante saisi ssait le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 23 mars 2020 qui par jugement du 19 novembre 2020 a :
' Reçu la société [9] en sa contestation ;
' Confirmé le redressement entrepris sur le principe du travail dissimulé et la procédure de redressement subséquente ;
' Débouté l'URSSAF de sa demande de validation du redressement et de la mise en demeure du 02 décembre 2019 en son entier montant établi forfaitairement ;
' Renvoyé l'URSSAF au calcul du redressement sur les bases réelles telles que mentionnées dans le présent jugement ;
' Renvoyé l'URSSAF au re-calcul, en conséquence des réductions générales des cotisations ;
' Renvoyé l'URSSAF au calcul des majorations de retard eu égard au montant des cotisations redressées sur des bases réelles ;
' Débouté la société [9] du surplus de ses demandes.
' Débouté l'URSSAF du surplus de ses demandes ;
' Condamné l'URSSAF aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception enregistrée au greffe le 11 décembre 2020, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 novembre 2020.
La cause, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 19 septembre 2024.
Au soutien de ses écritures l'avocat de l'URSSAF sollicite de la cour de :
STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société [9] ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 19 novembre 2020 en ce qu'il a confirmé le redressement entrepris sur le principe du travail dissimulé ;
INFIRMER, le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 19 novembre 2020 pour le surplus ;
En conséquence
DÉBOUTER la société [9] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DIRE ET JUGER que le redressement opéré par l'[13] est parfaitement fondé.
CONFIRMER le redressement entrepris et la mise en demeure subséquente pour son entier montant.
CONDAMNER la société [9] à payer à l'[13] la somme de 8.188 €, outre majorations et pénalités de retard à compter de la date de mise en demeure.
CONDAMNER la société [9] à payer à l'[13] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Au sout