3e chambre civile, 19 décembre 2024 — 20/02535

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02535 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTOI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 JUIN 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN

N° RG 16/04893

APPELANTS :

Monsieur [F] [X]

né le 04 Mars 1951 à [Localité 14] (ESPAGNE)

[Adresse 11]

[Localité 7]

et

Madame [C] [P]

née le 06 Septembre 1958 à [Localité 13] (66)

[Adresse 11]

[Localité 7]

Représentés par Me Eric NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [W] [G]

né le 02 Juin 1965 à [Localité 9] (14)

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 7]

et

Madame [U] [H] épouse [G]

née le 14 Juin 1964 à [Localité 9] (14)

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 7]

Représentés par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Monsieur [K] [Z]

né le 27 Mars 1954 à [Localité 10] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 8]

et

Madame [D] [I] épouse [Z]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 8]

Représentés par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 25 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier

* * * *

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte authentique du 7 novembre 1984, les consorts [X]-[P] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée C [Cadastre 5] et B [Cadastre 1], [Adresse 11] sur la commune de [Localité 13], sur laquelle ils ont fait édifier une maison.

Leur parcelle est séparée de la parcelle B [Cadastre 6] qui appartenait aux consorts [Z] et sur laquelle est édifiée une maison d'habitation.

Par acte du 25 août 1993, les consorts [Z] ont obtenu la cession, par la commune, des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ainsi qu'une partie du chemin communal séparatif.

Par acte du 11 septembre 1995, la commune a convenu avec les consorts [Z] une servitude de passage de canalisations enterrées sous le chemin.

Les trois parcelles appartenant aux consorts [Z] ont été fusionnées en une nouvelle parcelle cadastrée B [Cadastre 4], laquelle est devenue la parcelle AC [Cadastre 6] en 2003.

Les consorts [Z] ont muré le chemin.

Les consorts [X]-[P], se plaignant d'inondations, ont saisi le tribunal administratif de Montpellier aux fins d'expertise.

Par ordonnance du 26 juillet 2011, Monsieur [A] a été désigné pour procéder aux opérations d'expertise.

L'expert a déposé un pré-rapport le 16 janvier 2012.

Par acte du 15 septembre 2014, les consorts [Z] ont vendu leur maison aux époux [G].

Lors de l'achat, les acquéreurs ont été informés de l'existence d'une procédure en cours devant le tribunal administratif de Montpellier et que les sommes qui seraient dues au titre de celle-ci resteront à la charge du vendeur.

Estimant que la cause des inondations résultait de l'édification du mur qui empêchait l'écoulement des eaux pluviales le long du chemin, les consorts [X]-[P] ont, par acte d'huissier du 29 novembre 2016, fait assigner les époux [G] devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de démolition du mur et réparation de leur préjudice.

Par acte d'huissier du 5 octobre 2017, les consorts [G] ont appelé en la cause les époux [Z].

Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- Débouté les consorts [X]-[P] de l'ensemble de leurs demandes ;

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie des consorts [G] ;

- Condamné les consorts [X]-[P] à payer aux consorts [G] et aux consorts [Z], chacune, la somme de 2 500 eu