3e chambre sociale, 19 décembre 2024 — 20/00135

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Texte intégral

ARRET n°

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 20/00135 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OO5J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER - POLE SOCIAL - N° RG 18/00558

APPELANTE :

Madame [F] [P]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée sur l'audience par Me Marion DEJEANT, avocat au barreau BEZIERS, substituant Me Gaëlle BETROM, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

CPAM DE [Localité 3]

Direction des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude

Département juridique et contentieux

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Madame [K] [H], représentante légale de la CPAM DE [Localité 3], en vertu d'un pouvoir daté du 13 septembre 2024

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Madame Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 11 décembre 2024 à celle du 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [F] [P], qui exerce la profession de masseur -kinésithérapeuthe, s'est vu notifier par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) de [Localité 3], trois demandes de remboursement de prestations indues en application des articles L 133-4, et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale :

- le 20 juillet 2015 pour un montant de 2 118,15 euros

- le 27 juillet 2015 pour un montant de 3 892,48 euros

- le 5 août 2015 pour un montant de 7 775,28 euros.

Madame [F] [P] a contesté ces trois indus devant la Commission de Recours Amiable de la CPAM par courrier du 18 août 2015.

La CPAM de [Localité 3] a notifié à madame [F] [P] trois mises en demeure portant sur les indus de prestations :

- le 18 septembre 2015 pour une somme de 2 118,15 euros

- le 25 septembre 2015 pour une somme de 3 892,48 euros

- le 5 octobre 2015 pour une somme de 7 775,28 euros.

Madame [F] [P] a à nouveau contesté devant la Commission de Recours Amiable ces mises en demeure par courrier du 22 octobre 2015, la CRA ayant accusé réception de son recours par lettre recommandé avec accusé de réception du 2 décembre 2015.

La CPAM de [Localité 3] a notifié le 21 novembre 2016 à madame [F] [P] trois nouvelles mises en demeure portant sur les mêmes montants. Madame [F] [P] a contesté par courrier du 15 décembre 2016 devant la CRA ces nouvelles mises en demeure.

Par courrier en date du 16 janvier 2017, la CPAM de [Localité 3] a informé madame [F] [P] de l'irrecevabilité de son premier recours devant la CRA pour cause de forclusion, tout en l'informant que son recours du 15 décembre 2016 allait être transmis à la CRA. Par décision notifiée le 13 février 2017 à madame [F] [P], la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la contestation formée par madame [P].

Par lettre recommandée reçue au greffe le 15 avril 2017, madame [F] [P] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement rendu le 16 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion du recours de madame [F] [P]

- reçu madame [F] [P] en son recours

- rejeté les exceptions de nullité tirées du défaut de motivation des notifications des 20 juillet 2015, 27 juillet 2015 et 5 août 2015, et des mises en demeure du 21 novembre 2016

- confirmé les indus de prestations comme suit :

* l'indu notifié le 20 juillet 2015 à hauteur de 1 869, 29 euros

* l'indu notifié le 27 juillet 2015 à hauteur de 3 475 euros

* l'indu notifié le 5 août 2015 à hauteur de 6 430,65 euros

- confirmé les mises en demeure des 21 novembre 2016 pour les montants ci-dessus répertoriés

- condamné madame [F] [P] à rembourser à la CPAM de [Localité 3