3e chambre sociale, 19 décembre 2024 — 20/00095
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 20/00095 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OO2W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE POLE SOCIAL - N° RG 19/00378
APPELANTE :
[11] aux droits de la [5] ([6])
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté sur l'audience par Célia VILANOVA avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 11 décembre 2024 à celle du 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [O] [N] a été affilié à la [4]
( [6] ) d'Ile de France du 1er juillet 1997 au 31 mars 2018 en qualité de conseil de gestion. Après l'envoi d'une mise en demeure en date du 14 novembre 2014 par lettre recommandée avec accusé de réception, reçues par monsieur [N] le 27 novembre 2014 ( AR signé ), la [6] lui a fait signifier le 13 novembre 2015 une contrainte datée du 28 janvier 2015 d'un montant total de 2 288,32 euros, représentant les cotisations ( pour un montant de 4 278 euros ) et les majorations de retard ( pour un montant de 207,37 euros ), moins les acomptes ( 2 197,05 euros ), afférentes à l'année 2013.
Après l'envoi d'une mise en demeure en date du 4 mai 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception, reçues par monsieur [N] le XXX ( AR signé ), la [6] lui a fait signifier le 24 février 2016 une contrainte datée du 9 décembre 2015 d'un montant total de 6 857,63 euros, représentant les cotisations
( pour un montant de 6 261 euros ) et les majorations de retard
( pour un montant de 596,63 euros ), afférentes à l'année 2014.
Après l'envoi d'une mise en demeure en date du 17 mai 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception, reçues par monsieur [N] le XXX ( AR signé ), la [6] lui a fait signifier le 29 novembre 2016 une contrainte datée du 31 octobre 2016 d'un montant total de 7 200,89 euros, représentant les cotisations
( pour un montant de 6 577 euros ) et les majorations de retard
( pour un montant de 623,89 euros ), afférentes à l'année 2015.
Monsieur [O] [N] a contesté la contrainte du 9 décembre 2015 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude devenu le Pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne, qui, par jugement rendu le 3 décembre 2019 a :
- annulé la contrainte du 9 décembre 2015 émise par la [6] à l'encontre de monsieur [O] [N]
- condamné la [6] à payer à monsieur [O] [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la [6] de l'ensemble de ses demandes
- rejeté toute prétention contraire ou plus ample
- condamné la [6] aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019.
La [7] a relevé appel du jugement rendu par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2020 reçue au greffe le 7 janvier 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024.
Suivant ses conclusions d'appelant reçues au greffe le 10 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience par son avocat, l'URSSAF [9] venant aux droits de la [6] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement sous le n° RG 19/00378 rendu le 3 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne
- à titre principal de valider la contrainte pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 en son montant réduit s'élevant à 2 500,59 euros représentant les cotisations ( 2 276,10 euros ) et les majorations de retar