3e chambre sociale, 19 décembre 2024 — 20/00087

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Texte intégral

ARRET n°

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 20/00087 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OO2G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE POLE SOCIAL - N° RG 19/00379

APPELANTE :

[10] aux droits de la [4] ([5])

DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [N] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée sur l'audience par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Madame Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 11 décembre 2024 à celle du 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [N] [D] a été affilié à la [4]

( [5] ) d'Ile de France du 1er juillet 1997 au 31 mars 2018 en qualité de conseil de gestion. Après l'envoi d'une mise en demeure en date du 17 mai 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception, reçues par monsieur [D] le 2 juin 2016 (AR signé), la [5] lui a fait signifier le 29 novembre 2016 une contrainte datée du 31 octobre 2016 d'un montant total de 7 200,89 euros, représentant les cotisations ( pour un montant de 6 577 euros ) et les majorations de retard ( pour un montant de 623,89 euros ) afférentes à l'année 2015.

Monsieur [N] [D] a contesté cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude devenu le Pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne, qui, par jugement rendu le 3 décembre 2019 a :

- annulé la contrainte du 31 octobre 2016 émise par la [5] à l'encontre de monsieur [N] [D]

- débouté la [5] de l'ensemble de ses demandes

- rejeté toute prétention contraire ou plus ample

- condamné la [5] aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019.

La [6] a relevé appel du jugement rendu par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2020 reçue au greffe le 7 janvier 2020.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024.

Suivant ses conclusions d'appelant reçues au greffe le 10 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience par son avocat, l'URSSAF [8] venant aux droits de la [5] demande à la cour  :

- d'infirmer le jugement sous le n° RG 19/00379 rendu le 3 décembre 2019 et notifié le 23 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne

- à titre principal de valider la contrainte pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 en son montant réduit s'élevant à 3 249,89 euros représentant les cotisations ( 2 626 euros ) et les majorations de retard ( 623,89 euros ) dues arrêtées à la date du 14 mai 2016

- à titre subsidiaire de valider la contrainte pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 en son montant réduit s'élevant à 2 036,89 euros représentant les cotisations ( 1412 euros ) et les majorations de retard ( 623,89 euros ) dues arrêtées à la date du 14 mai 2016

- en tout état de cause de dire et juger que monsieur [D] est forclos pour toute demande de réduction de la cotisation due au titre du régime de retraite complémentaire,

- de dire et juger que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas compétent pour accorder des délais de paiement à l'adhérent

- de condamner monsieur [D] à régler à la [5] la somme de 800,0 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 et aux entiers dépens.

Au terme de ses conclusions d'intimé soutenues oralement à l'audience par son avocat,