3e chambre sociale, 19 décembre 2024 — 19/08129

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Texte intégral

ARRET n°

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 19/08129 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOCQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL - N° RG 19/00654

APPELANTE :

Madame [K] [X]

née le 13 octobre 1980 à [Localité 6] (80)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Marc-Antoine GEVAUDAN, substituant Me Laura DEMAEGDT, avocats au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/020053 du 15/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMES :

Monsieur [V] [P]

né le 01 juillet 1977 à [Localité 11] (34)

de Nationalié Française

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Non comparant - AR signé le 29 septembre 2024

CAF DE L'HERAULT

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Madame Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 11 décembre 2024 à celle du 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [K] [X], se déclarant vivre seule, a déposé en mai 2012 une demande d'aide au logement auprès de la CAF de l'Hérault pour un appartement situé à [Localité 8], qu'elle occupait en qualité de locataire jusqu'en décembre 2017. Elle a ensuite sollicité en mai 2016 le bénéfice du Revenu de Solidarité Active, en confirmant sa situation de célibat et en indiquant percevoir des indemnités de chômage. Elle n'a indiqué aucun changement de situation familiale sur ses déclarations trimestrielles de ressources de 2016 et de 2017 et a perçu le RSA et l'aide au logement.

Suite à une enquête réalisée le 23 janvier 2018 par un agent de contrôle assermenté de la CAF de l'Hérault, une vie commune entre madame [X] et monsieur [V] [P] a été retenue par la caisse à compter du 1er février 2012. La prise en compte des revenus de monsieur [P] dans le calcul des prestations et la décision de radiation de la demande de RSA a entraîné un redressement qui a été notifié le 19 février 2018 à madame [K] [X] par la CAF de l'Hérault, pour un montant total de 16 764,11 euros, comprenant :

- un indu d'ALS d'un montant de 7 692,24 euros de février 2015 à novembre 2017

- un indu de RSA socle d'un montant de 8 474, 72 euros de juin 2016 à décembre 2017

- un indu de prime d'activité d'un montant de 292, 15 euros de juin 2016 à décembre 2017

- un indu de primes exceptionnelles RSA d'un montant de 304, 90 euros

- un rappel de l'indu d'ALS d'un montant de 235 euros de décembre 2017.

Une mise en demeure relative à un indu d'ALS d'un montant total de 7 945, 24 euros a été adressée par la CAF de l'Hérault le 7 juin 2018 à madame [X], puis une contrainte en date du 16 octobre 2018, relative à un indu d'ALS de 253 euros, à un indu d'ALS d'un montant de 7 692,24 euros, à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152, 45 euros et à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152, 45 euros suite à l'absence de droit au RSA SOCLE, lui a été notifiée le 22 octobre 2018.

Madame [K] [X] a contesté cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, qui par jugement en date du 2 décembre 2019 a :

- reçu madame [K] [X] en son opposition mais l'a dite non fondée

- validé la contrainte du 16 octobre 2018 à hauteur de 7 692, 24 euros

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

- condamné madame [K] [X] aux dépens

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, ce jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Madame [K] [X] a relevé appel du jugement rendu p