3e chambre sociale, 19 décembre 2024 — 19/07115
Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07115 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMFG
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 SEPTEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ POLE SOCIAL
N° RG18/00048
APPELANTE :
Madame [T] [H]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante
INTIMEE :
[3] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
qui a été dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Madame [K] [H] a été affiliée à la [4] depuis le 1ier avril 2011 en qualité de traducteur interprète.
Le 15 mai 2018, la [4] lui a fait signifier une contrainte du 16 avril 2018 d'un montant de 21612,94€ (19679€ en principal et 1933,94€ de majorations de retard) après mise en demeure infructueuse pour la période du 1ier janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Madame [K] [H] a formé opposition à cette contrainte le 22 mai 2018.
Selon jugement du 18 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Rodez a :
- condamné Madame [K] [H] à payer à la [4] la somme de 19679€ au titre de la contrainte du 15 mai 2018,
- condamné Madame [K] [H] à rembourser à la [4] le montant des frais de signification de la contrainte du 15 mai 2018,
- annulé les majorations de retard appliquées par la caisse à l'encontre de Madame [K] [H] au titre des cotisations visées dans la contrainte du 15 mai 2018,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la [4],
- condamné Madame [K] [H] aux éventuels dépens.
Le 14 octobre 2019, Madame [K] [H] a interjeté appel cette décision.
Conformément à l'article 12 III-C, de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 et au décret n°2023-148 du 2 mars 2023, le recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieurs à 2023 des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient de la [4] est assuré par l'URSSAF [5].
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2024 où Madame [K] [H] régulièrement convoquée ne comparait pas.
Soutenant ses conclusions soutenues à l'audience, l'URSSAF [5] venant aux droits de la [4] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 18 septembre 2019 par le Pôle Social du tribunal de grande instance de Rodez sauf en ce qu'il a annulé les majorations de retard,
- valider la contrainte délivrée le 15 mai 2018 pour la période du 1ier janvier 2014 au 31 décembre 2015 en son montant réduit du fait de paiement intervenu s'élevant à 18427,65€ représentant les cotisations (16493,71€) et les majorations de retard (1933,94€) arrêtées à la date du 14 mai 2016,
- Condamner Madame [K] [H] à une somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [K] [H] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application cumulée du dernier alinéa de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale ('la procédure d'appel est sans représentation obligatoire') et 946 du code de procédure civile [('la procédure (sans représentation obligatoire) est orale'], la présente procédure d'appel est orale.
Dès lors, la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
L'appelant qui ne comparait pas n'a saisi la cour d'appel d'aucun moyen justifiant du recours qu'il a formé.
Même si la cour n'est saisie d'aucun moyen par l'appelant, l'intimée requiert de statuer au fond. Ainsi, l'URSSAF [5] venant aux droits de la [4] sollicite la confirmation du jugement sauf à voir ramener le montant de la contrainte à la somme de 18427,65€ représentant les cotisations (16493,71€) et les majorations de retard (1933,94€) dans la mesure où des paiements sont intervenus.
S'agissant des majorations de retard, c'est de manière erronée que les premiers juges ont statué, cette compétence étant réservée au directeur de la caisse en application des dispositions de l'article