3e chambre sociale, 19 décembre 2024 — 19/06183
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06183 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKMR
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 AOUT 2019 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE RODEZ
N° RG19/00152
APPELANTE :
Organisme [14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me PEPRATX avocat pour Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau d'AVEYRON
INTIMEE :
SARL [Localité 11] [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER qui substitue Me Frédéric SALVY de la SARL FREDERIC SALVY AVOCATS, avocat au barreau d'AVEYRON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 19/12/2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [Localité 11] [6], spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de viande de boucherie a embauché M. [Y] suivant contrat
de travail à durée déterminée, du 2 octobre 1995 au 30 septembre 1996, en qualité de
vendeur et à partir du 1er avril 1998, la relation de travail s'est poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Le 25 mars 2015, la société [Localité 11] [6] interrogeait [10] sur le fait de savoir si M. [Y] était éligible au régime de l'assurance chômage.
Le 6 octobre 2015, [10] lui indiquait que le régime de l'assurance chômage ne s'appliquait pas à M. [Y], qu'elle avait versé à tort des cotisations pour le compte de son dirigeant dont elle pouvait demander le remboursement à l'organisme collecteur.
Par lettre du 9 novembre 2015, elle sollicitait le remboursement par l'[14] des sommes versées au titre des cotisations chômage, concernant M. [Y], pour les années 2012, 2013 et 2014.
Par lettre du 5 février 2016, l'[14] opposait à la cotisante la prescription triennale pour partie des cotisations versées et sollicitait la communication d'un tableau récapitulatif rectifié .
L'URSSAF sollicitait le 26 septembre 2016 puis le 15 novembre 2016 la copie du procès verbal de l'assemblée générale, ainsi que de l'extrait K-bis de la société, mentionnant la date de changement de statut de M. [Y].
La cotisante saisissait le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Aveyron par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 mai 2017 afin de voir condamné l'URSSAF [8] à lui rembourser les sommes indûment versées au titre des cotisations chômage de M. [Y] pour les années 2013 et 2014.
L'URSSAF prenait des conclusions d'irrecevabilité en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable.
La société cotisante saisissait la commission de recours amiable le 14 mars 2018 et par un nouveau recours du 08 juin 2018, faute de réponse de la commission de recours amiable, elle saisissait derechef le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron en sollicitant la jonction des deux saisines.
Les deux saisines ont été transférées devant le tribunal de grande instance de Rodez où elles ont été enrôlées sous les numéros 18/00441 et 18/00089.
Les deux affaires ont été rappelées devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rodez à l'audience du 24 mai 2019 qui par jugement du 02 août 2019 a :
-Ordonné la jonction des recours n°18l00089 et 18l00441 et leur poursuite sous le premier numéro
- Déclaré recevable le recours de la SARL [Localité 11] [6]
- Condamné l'[13] à payer à la SARL [Localité 11] [6] la somme de 12.197 euros
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes
- Condamné l'[15] à payer à la SARL [Localité 11] [6] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamné l'[15] aux entiers dépens de l'instance.
L'Urssaf a interjeté appel par déclaration électronique du 11 septembre 2019 de la décision qui lui a été notifiée le 16 août 2019
La cause, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 19 septembre 2024.
Au soutien de ses écritures l'avocat de l'URSSAF sollicite de la cour de :
- Dire son appel recevable en la forme et le dire bien fondé.
- Réformer le jugement entrepris.
- Dire que la demande de remboursement du 9 novembre 2015 n'est pas interruptive de prescription.
- Débouter la SARL [Localité 11] [6] de ses demande