3e chambre sociale, 19 décembre 2024 — 19/06149

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délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06149 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKKK

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AOUT 2019 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN

N° RG18/00452

APPELANT :

Monsieur [F] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Cécile CAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

URSSAF ILE DE FRANCE aux droits de la CIPAV

DEPT RECOUVREMENT

ANTERIORITE [Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 19/12/2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] a exercé une activité de conseil de gestion et à ce titre il a été affilié à la C.I.P.A.V. du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2016.

Le 14 juin 2017 la CIPAV lui a adressé une mise en demeure, régulièrement réceptionnée le 21 juin 2017, d'un montant de 21 544,70 € représentant les cotisations (18 734,25 €) et les majorations de retard (2 810,45 €) dues pour régularisation des cotisations des années 2014 et 2015 et au titre des cotisations pour l'année 2016.

Le 16 octobre 2017, la caisse a émis une contrainte pour le même montant, signifiée au domicile du cotisant le 15 mai 2018.

Le 25 mai 2018 le cotisant a formé opposition à cette contrainte.

Par jugement du 06 août 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a :

' débouté M. [P] de ses demandes ;

' validé la contrainte signifiée le 15 mai 2018, pour la somme de 21 544,70 € sans préjudice des frais relatifs à la délivrance de la contrainte et à son exécution ;

' débouté la CIPAV de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamné M. [P] aux dépens de l'instance.

Le 09 septembre 2019, M. [P] a interjeté appel du jugement qui lui a été signifié le 26 août 2019.

La cause, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 19 septembre 2024.

Au soutien de ses écritures l'avocat de M. [P] sollicite de la cour :

d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte litigieuse pour la somme de 21 544,70 euros sans préjudice des frais relatifs à la délivrance de la contrainte ou à son exécution.

de constater qu'il n'a perçu aucun revenu de son activité non salariée en 2016.

de constater que les cotisations appelées pour la seule année 2016 n'ont fait l'objet d'aucune régularisation de la part de la CIPAV.

A TITRE PRINCIPAL :

d'annuler la contrainte ;

de débouter l'URSSAF venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de l'intégralité de ses demandes comme injustes et mal fondées.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

d'ordonner l'exonération totale des cotisations de retraite de base, complémentaire et invalidité décès au titre de l'année 2016.

de limiter le montant des cotisations dues par lui-même aux sommes de :

- 3 476 € pour l'année 2015

- 2 127,25 € pour l'année 2014

EN TOUTES HYPOTHÈSE,

-de condamner l'URSSAF venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à lui payer la somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral et matériel subi.

-d'annuler les majorations de retard imputées au compte des cotisations ou à tout le moins, enjoindre la caisse à recalculer les majorations de retard sur la base des cotisations régularisées.

de condamner l'URSSAF venant aux droits de la Caisse Interp-rofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 CPC.

-de condamner l'URSSAF venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse aux éventuels dépens de l'instance.

Au soutien de ses écritures, l'avocat de l'URSSAF sollicite de la cour :

A TITRE PRINCIPAL DE,

' CONFIRMER le jugement du 6 août 2019 en toutes ses dispositions

A TITRE SUBSIDIAIRE DE,

' VALIDER la contrainte délivrée le 15 mai 2018 pour la période du 1 er janvier 2016 au 31décembre 2016 en son montant réduit s'élevant à 8 453,25 € représentant les cotisations (7 341,25 €) et les majorations de retard (1 112 €).

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,