3e chambre sociale, 19 décembre 2024 — 19/06131

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délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06131 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKJI

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AOUT 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG18/00780

APPELANTE :

SARL [6] Représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

[14]

[Adresse 8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 19/12/2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 août 2016, les services de l'[12] ont procédé au contrôle de la société [6], qui exploitait un magasin à l'enseigne « Podium », situé à [Localité 7].

Lors de ce contrôle trois individus étaient rencontrés en situation de travail sans avoir fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche.

A l'issue de ce contrôle une lettre d'observations, en date du 1er février 2017 était adresséeà la société [6] aux fins de redressement d'un montant de 9.492,00 €, outre 3.607,00 € au titre du redressement supplémentaire pour infraction de travail dissimulé

Le 11 juillet 2017 l'URSSAF notifiait à la société cotisante une mise en demeure n° 0060232298 pour paiement de la somme totale de 13.801,00 € se décomposant en 9 492,00 € de cotisations, 3 607,00 € de majorations de redressement et 702,00 € de majorations de retard.

Le 1er août 2017, faute de règlement des cotisations du 2e trimestre 2017, l'URSSAF notifiait à la cotisante une deuxième mise en demeure n° 0060232298 portant sur la somme de 1 301,00 € soit 1 235,00 € de cotisations et 66,00 € de majorations de retard

L'URSSAF émettait une contrainte le 13 novembre 2017, signifiée le 28 novembre suivant pour paiement de la somme totale de 14 071,60 euros déduction faite de versements directs à hauteur de 1 235 euros.

La société [6] formait opposition à cette dernière par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 8 décembre 2017

Par jugement du 06 août 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a :

' débouté la société [6] de son opposition à contrainte ;

' condamné la société [6] au paiement des causes de la contrainte, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à décompter jusqu'à parfait paiement et des frais de signification de la contrainte ;

' ordonné l'exécution provisoire du jugement prononcé ;

' condamné la société [6] aux entiers dépens.

Par déclaration électronique enregistrée au greffe le 09 septembre 2019 la société [6] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 02 septembre 2019.

La cause, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 19 septembre 2024.

Au soutien de ses écritures l'avocat de la société [6] sollicite de la cour de :

' Infirmer le jugement en date du 06 août 2019 prononcée par le TASS de [Localité 10],

' Rejeter la demande de validation de la contrainte formulée par l'URSSAF,

' Dire et juger que la contrainte prise par [1] le 13 novembre 2017 est irrégulière et en tout cas mal fondée,

' Constater la nullité de la signi cation de la contrainte,

Subsidiairement,

' dire et juger que les cotisations qui seraient dues par la SASU [6] doivent être calculées pour 1 jour de travail au plus,

' Annuler la taxation d'office,

En tout état de cause,

' Condamner l'[13] aux entiers dépens et à payer à la demanderesse la somme de 1200 € par application des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses écritures, notifiées à la gérante de la société [6] par acte de commissaire de justice du 02 septembre 2024, l'avocat de l'URSSAF sollicite de la cour  de:

' STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société [6] ;

AU FOND,

' DÉBOUTER la SARL [6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

' CONFIRMER en son intégralité le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Perpignan en date du 6 août 2019 ;

' VALIDER la contrainte querellée pour son entier montant ;

' CO