3e chambre sociale, 19 décembre 2024 — 19/05942

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à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05942 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJ52

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUILLET 2019 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG19/00074

APPELANTE :

Madame [B] [G] épouse [U]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentant : Me Jordan DARTIER, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré prorogé au 19/12/2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 août 2016, l'URSSAF a procédé à un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail illégal au sein du restaurant « [8] », situé à [Localité 9], 34, exploité en nom propre par Mme [U], ce dans le cadre du plan de la vérification des activités saisonnières mis en place par le Comité départemental anti-fraudes du département de l'Hérault.

Le 05 octobre 2016, l'URSSAF dressait un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé au sein de l'établissement exploité par Mme [U].

Une lettre d'observations en date du 23 janvier 2017 était notifiée à la cotisante mentionnant le chef de redressement relatif au travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire et annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé.

Mme [U] n'a pas contesté cette lettre d'observations qui lui était adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au lieu d'exploitation de l'établissement et qui était retournée par la poste avec la mention présenté/avisé le 25/01/2017.

Une mise en demeure en date du 12 juin 2017, a été notifiée le 15 juin 2017 à Mme [U] pour paiement de la somme de 6 612,00 € au titre du redressement opéré et se décomposant en 4 954,00 € de cotisations, 1 163,00 € de majorations de redressement et 495,00 € de majorations de retard

L'URSSAF émettait une contrainte le 7 août 2017 qui était notifiée à la cotisante le 09 août 2017 pour paiement de la somme totale de 6 936,07 euros.

La cotisante saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de Béziers le 16 août 2017.

Par jugement du 30 juillet 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :

' Reçu Madame [B] [G] épouse [U] en son opposition mais la dit non fondée ;

' Rejeté l'exception tirée de l'existence d'un accord tacite ;

' Confirmé le redressement entrepris tant en son principe qu'en son montant ;

' Validé la contrainte du 07 août 2017 en son entier montant de 6 757 euros sans préjudice des frais de signification qui sont mis à la charge de Mme [U] ;

' Débouté Madame [B] [G] épouse [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné Madame [B] [G] épouse [U] aux entiers dépens.

La cotisante a formé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 01 août 2019 suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour d'appel le 27 août 2019

La cause, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 19 septembre 2024.

Au soutien de ses écritures l'avocat de Mme [U] sollicite de la cour de :

' d'infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 30 juillet 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.

' débouter l'URSSAF Languedoc Roussillon de toutes ses demandes, fins et conclusions.

ET statuant à nouveau de :

' Dire et juger que Madame [I] [U] épouse [V] n'occupait pas en 2016 un emploi salarié, régulier et permanent au sein de l'entreprise de Mme [U].

' Dire et juger qu'aucune dissimulation d'emploi salarié ne peut être retenue par l'URSSAF à l'encontre de Mme [U].

' Constater qu'elle a fait l'objet d'un précédent contrôle le 20 août 2013 par l'URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON.

' Dire et juger que L'URSSAF a eu l'occasion de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse et que les circonstances de droit et de fait n'ont pas changées entre le contrôle du 20 août 2013 et celui du 23 août 2016.

' Dire et juger que le redressement établi par l'URSSAF à son encontre ne peut donc pas porter sur la pratique