3e chambre sociale, 19 décembre 2024 — 19/05086

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3e chambre sociale

ARRÊT DU 19 Décembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05086 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIIF

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 NOVEMBRE 2011 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE

N° RG20900689

APPELANTE :

Madame [W] [R] [S] veuve [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me MOEHRING avocat pour Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CPAM DE L'AUDE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Mme [V] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [P] [S] a été employé entre le 1ier février 1982 et le 21 juillet 1999 par la société l'Electricité Navale à [Localité 5] en qualité d'électricien de bord.

Le 22 juin 2008, il a déclaré une maladie professionnelle à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude.

Le 24 juillet 2008, il a transmis le certificat médical daté du 26 juin 2008 mentionnant une maladie de Bowen avec des lésions cutanées des muqueuses, de la peau, du visage et de l'anus.

Le 16 juillet 2009, le salarié a transmis un certificat médical rectificatif du certificat du 26 juin 2008 comportant la mention : tumeur anale/carcinome malphigien, maladie de Bowen lésion tempe droite.

Le 13 novembre 2008, la caisse a informé le salarié de la transmission de son dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce dernier a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie.

Le 6 février 2009, la caisse a notifié à l'assuré le refus de prise en charge de la maladie.

Le 16 mars 2009, Monsieur [P] [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle a rejeté sa requête le 24 avril 2009.

Le 11 juin 2009, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude lequel par jugement du 8 novembre 2011 l'a débouté de ses demandes et a confirmé la décision de la commission de recours amiable.

Monsieur [P] [S] a relevé appel le 16 novembre 2011 du jugement ainsi rendu.

Selon arrêt du 13 février 2013, l'affaire a fait l'objet d'une radiation.

Elle a fait l'objet d'une réinscription le 13 février 2015.

Selon arrêt avant dire droit du 28 octobre 2020, la présente cour a :

- infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude,

Et statuant à nouveau,

- ordonné avant dire droit la transmission sur diligences de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude du dossier médical de Monsieur [P] [S] au CRRMP de la région de [Localité 6] aux fins de se prononcer sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre les pathologies diagnostiquées sur les certificats médicaux des 26 juin 2008 et 16 juillet 2009 et l'activité professionnelle,

- dit que ce comité adressera son avis motivé au greffe de la cour et à chacune des parties, lesquelles seront convoquées en suite de la réception de cet avis,

- réservé les dépens du présent recours.

Suivant ordonnance du 9 février 2022, le CRRMP PACA Corse a été désigné en remplacement du CRRMP de [Localité 6].

Monsieur [P] [S] est décédé le 14 juin 2023.

Le 22 mars 2024, le CRRMP de la région de PACA CORSE a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à l'instruction et le travail habituel de la victime et a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Sa motivation est la suivante :

Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP Occitanie qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 9 janvier 2009. Suite à la contestation de la victime, la cour d'appel de Montpellier dans son arrêt du 28 octobre 2020 désigne le CRRMP PACA CORSE avec pour mission de se prononcer sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre les pathologies diagnostiquées sur les certificats médicaux des 26 juin 2008 et 16 juillet 2009 et l'activité professionnelle.

Le dossier nous est présenté au titre du 7ième alinéa IP25% pour carcinome épidermoïde tumeur canal anal avec une date de première constatation médicale fixée au 7 février