3e chambre sociale, 19 décembre 2024 — 19/04171
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04171 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGOS
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MAI 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/00504
APPELANTE :
S.A.S. [10] aux droits de [11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me PETITFRERE avocat pour Me Philippe PACOTTE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Mme [R] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
Madame [S] [B], salariée de la société [10] en qualité de chef d'équipe depuis le 1er avril 2013, a adressé à la [6] le 18 octobre 2016 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle d'une « lésion de pré-rupture de coiffe associée à une tendinopathie du long biceps de l'épaule droite « . Cette demande de reconnaissance était accompagnée d'un certificat médical établi le 24 septembre 2016 par le docteur [P] [M], qui faisait état de « douleurs chroniques de l'épaule droite : pathologie de coiffe. Imagerie : arthropathie acromio clav. Rupture à l'enthèse au supra épineux, tendinopathie à l'infra épineux à son enthèse : acromioplastie + renforcement coiffe prévue le 27/09 ; tableau 57. »
La [7] a diligenté une enquête administrative, puis, par courrier en date du 24 janvier 2017 notifié le 26 janvier 2017, a mis en 'uvre une instruction pour se prononcer sur le caractère professionnel de cette pathologie, inscrite au tableau 57 A des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 14 février 2017, reçu le 15 février 2017 par la société [10], la [7] a informé l'employeur de la prise en charge de la pathologie déclarée par madame [S] [B] au titre de la législation professionnelle, la date de consolidation étant par ailleurs fixée au 31 juillet 2017 avec séquelles non indemnisables.
La société [10] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation du caractère professionnel de la pathologie déclarée, laquelle, par décision du 30 mai 2017, notifiée par courrier du 30 juin 2017, a rejeté son recours et confirmé la décision de prise en charge de la [7].
Le 23 juin 2017, la société [10] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 20 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a :
- reçu la SAS [11] venant aux droits de la société [10] en sa contestation mais l'a dite non fondée
- débouté la SAS [11] de ses demandes, fins et prétentions
- dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie présentée le 24 septembre 2016 par madame [D] [B] est opposable à la SAS [11]
- dit que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle dont est atteinte madame [D] [B] doivent être inscrites au compte de la SAS [11]
- débouté la SAS [11] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SAS [11] aux dépens.
La SAS [11] venant aux droits de la société [10] a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel en date du 4 juillet 2019, reçue au greffe le 16 juillet 2019.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2024.
Suivant ses conclusions numéro 2 reçues au greffe le 19 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience par son avocat, la SAS [14] venant aux droits de la société [10] , anciennement dénommée [11], demande à la cour de :
- dire et juger la SAS [14] recevable en son appel
- déclarer son action bien fondée
- infirmer le jugement entrepris rendu le 20 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier
- à titre principal, constater que la [7] n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de la société [14] dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par madame [B] le 24 septembre 2016
Ce faisant, juger inopposable à la société [13] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par madame [B]