4e chambre civile, 19 décembre 2024 — 19/00457
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/00457 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7OZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 décembre 2018
Tribunal d'instance de Carcassonne - N° RG 1117000618
APPELANTS :
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté sur l'audience par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [M] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. la Banque Postale Financement, dénommée depuis le 07 juillet 2020, la SA Banque Postale Consumer Finance
SA au capital de 2 200 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 487 779 035, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en 1a personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée sur l'audience par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 05 décembre 2024 et prorogé au 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
1- Suivant offre préalable acceptée le 8 décembre 2014, la S.A Banque Postale consumer finance (ci-après : la banque) a consenti à M. [V] [H] et Mme [M] [H] (ci-après les époux [H]) un prêt "travaux" d'un montant de 69 000 euros. Ce prêt est stipulé remboursable en 144 mensualités, moyennant des échéances mensuelles de 697,10 euros, au taux nominal de 4,20% et au T.E.G. de 4,28 % l'an.
2- Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées et après une mise en demeure restée infructueuse envoyée à chacun d'eux par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er septembre 2017, la banque a prononcé la déchéance du terme le 26 septembre 2017.
3- Par acte du 13 novembre 2017, la banque les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes:
- 68 978,34 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 septembre 2017
- 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
4- Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Carcassonne a débouté les époux [H] de leurs demandes de dommages-intérêts et de compensation avec les sommes réclamées par la Banque Postale, réduit à l'euro symbolique la somme due au titre de la clause pénale et condamné en conséquence les époux [H] à payer solidairement à la Banque Postale la somme de 63.706,51€ avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter du 26 septembre 2017 sur la somme de 63.599,35 € ainsi qu'aux entiers dépens.
5- Les époux [H] ont relevé appel de ce jugement le 21 janvier 2019.
6- Par arrêt du 8 septembre 2021, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur les différences existantes entre les relevés de compte Société Générale tels que produits devant la cour par les époux [H] en pièce 12 et les relevés du même compte produits à la Banque postale Consumer Finance au soutien de la demande de prêt et produits par elle en pièce 17.
7- Le 9 mars 2022, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats en ordonnant une expertise de la pièce n°12 versée par M. [H] et de la pièce n°17 versée par la Banque Postale. M.[N] [Y] a été désigné comme expert.
8- Le rapport a été déposé par l'Expert judiciaire le 26 mars 2024. Il conclut que le document original authentique est le relevé produit en pièce 12 par les époux [H] et que la pièce 17 est vraisemblablement un faux document dont il n'est pas possible d'indiquer l'auteur, la date ni les moyens u