3e chambre sociale, 19 décembre 2024 — 19/00153
Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00153 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N64D
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21800411
APPELANTE :
[13]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me HAMOUMOU avocat qui substitue Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 19/12/2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 novembre 2015, la SA [5] sollicitait de l'URSSAF la requalification en frais professionnels de l'avantage en nature ' nourriture--versé à certain de ses salariés et elle sollicitait le remboursement de l'indu de cotisant résultant de cette requalification dans la limite de la prescription.
Le 31 août 2016, l'URSSAF refusait de faire droit à cette demande.
Le 27 septembre 2017, la société [5] saisissait la commission de recours amiable.
Le 15 février 2018, la commission de recours amiable rejetait la demande du cotisant.
Le 20 mars 2018 la société [5] saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault.
Par jugement du 18 décembre 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault a :
- déclaré recevable et bien fondée la demande de la société [5]
-condamné l'URSSAF [10] à payer à la société [5] la somme de 101 070,12 euros.
Par lettre enregistrée au greffe de la cour le 08 janvier 2019, l'URSSAF a interjeté appel du jugement.
La cause, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 19 septembre 2024.
Au soutien de ses écritures l'avocat de l'URSSAF sollicite de :
- DIRE ET JUGER que les indemnités compensatrices nourriture ne relèvent pas du régime des frais professionnels et constituent un avantage en nature qui rentre dans l'assiette des cotisations sociales et contributions ;
- DIRE ET JUGER bien fondé le refus de remboursement opposé par l'URSSAF à la demande formulée par la SAS [5] en date du 26 novembre 2015 ;
- DÉBOUTER la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- LA CONDAMNER au paiement de la somme de 2 500.00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Au soutien de ses écritures, l'avocat de la société [5] sollicite de la cour de :
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault le 18 décembre 2018 ;
- CONDAMNER l'[12] aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les indemnités compensatrices de nourriture :
L'URSSAF soutient que les indemnités compensatrices nourriture relèvent du régime des avantages en nature et sont donc soumises à cotisations
La société [5] considère que les indemnités compensatrices nourriture correspondent au contraire à des frais professionnels, non soumis à cotisations sociales, lorsqu'ils ont été remboursés à des salariés auxquels elle était dans l'incapacité de fournir effectivement un repas en raison de l'organisation et des horaires de travail comme tel est le cas en l'espèce pour certains de ses salariés qui travaillent régulièrement en horaires de nuit ou en horaires décalés et qui, en raison des missions qui leur sont confiées, rend impérative la prise effective de leur repas sur place et auxquels elle ne fait que rembourser les montants avancés par ces derniers lorsqu'ils sont obligés de payer leurs repas consommés sur le lieu de travail.
Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, dont notamment les avantages en argent et les avantages en nature.
Il ressort de l'article 35- 2e de la convention collectiv