3ème Chambre, 19 décembre 2024 — 23/01746

other Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Surendettement

N° RG 23/01746 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAUH

Minute n° 24/00388

[O]

C/

Société [8] [Localité 9] [Localité 4], Société [7], S.A. [5]

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 09 Mai 2023, enregistrée sous le n° 11-22-1108

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - Surendettement

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

Madame [B] [O]

[Adresse 2]

Comparante

INTIMÉES :

[8] [Localité 9] [Localité 4]

[Adresse 1]

Non comparant et non représenté

[7]

Chez [6] [Adresse 10]

[Adresse 10]

Non comparante et non représentée

[5]

[Adresse 3]

Non comparante et non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

A cette date le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024 et les parties en ont été avisées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

M. KOEHL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par M.MICHEL, Conseiller, pour le président régulièrement empêché, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 juin 2022, Mme [B] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins de traitement de sa situation.

Le 28 juillet 2022, la commission a déclaré sa demande recevable et le 13 octobre 2022, elle a décidé d'imposer un rééchelonnement des dettes sur une période de 81 mois permettant d'en solder la totalité.

Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Metz a notamment :

- déclaré recevable le recours formé par Mme [O] à l'encontre des mesures imposées la concernant élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 13 octobre 2022

- déclaré Mme [O] éligible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers

- fixé comme suit le montant des créances :

. [5] : 478,08 euros

. [7] (43456389009001) : 773,90 euros

. [7] (44456389099001) : 3.569,46 euros

. [8] [Localité 9] [Localité 4] (2 chèques impayés) : 230,93 euros

- dit que Mme [O] s'acquittera de ses dettes en versant des mensualités selon les modalités suivantes :

créancier / dette

créance initiale

taux

mensualité du 01/07/2023 au 01/06/2024

mensualité du 01/07/2024 au 01/10/2027

[5]

478,08

00

9,19

9,19

[7] (43456389009001)

773,90

00

14,88

14,88

[7] (44456389099001)

3.569,46

00

68,64

68,64

[8] [Localité 9] [Localité 4] (2 chèques impayés)

230,93

00

19,24

Total des mensualités

111,95

92,71

- dit que les versements devront impérativement intervenir le 1er juillet 2023 puis impérativement avant le 05 de chaque mois;

- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel et qu'il n'est assorti ni de frais, ni de dépens.

Par lettre adressée à la cour le 1er juillet 2023, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.

A l'audience du 9 juillet 2024, l'appelante a sollicité une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, précisant ne disposer d'aucun bien de valeur et d'aucune économie. Elle a indiqué qu'à défaut de rétablissement personnel, elle souhaitait bénéficier d'un échelonnement sur une durée de 84 mois avec des échéances d'un montant moins élevé. Elle a détaillé ses revenus et charges, précisant être actuellement sans emploi et attendre que son fils aille à l'école pour reprendre une activité professionnelle.

Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Chacun des créanciers a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l'audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

En liminaire, il est observé que les parties ne contestent la décision déférée ni en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de la débitrice à l'encontre des mesures imposées élabor