3ème Chambre, 19 décembre 2024 — 22/02764
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 22/02764 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3SJ
Minute n° 24/00391
[Z]
C/
S.A. [30], S.A. [19], [10], Société [21], S.A.S. [25], Etablissement Public [28] [Localité 22] [24], [U]
Jugement Au fond, origine TJ de [Localité 22], décision attaquée en date du 25 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 11-22-248
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - Surendettement
ARRÊT MIXTE
DU 19 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 3]
Non comparant et représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A. [30]
[Adresse 1]
Non comparante et non représentée
S.A. [20]
[Adresse 12] [Adresse 17]
Non comparante et non représentée
[11]
CHEZ [13] [Adresse 16]
[Localité 5]
Non comparante et non représentée
[21]
[Adresse 26]
[Localité 8]
Non comparante et non représentée
S.A.S. [25]
[Adresse 6]
Non comparante et non représentée
SIP [Localité 22] NORD OUEST
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant et non représenté
Madame [B] [U]
[Adresse 2]
Non comparante et représentée par Me Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ, substitué par Me Stéphanie FRANCHINI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Mixte et réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M. MICHEL, Conseiller, pour le président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 octobre 2021, M. [T] [Z] a saisi la [14] aux fins de traitement de sa situation.
Le 4 novembre 2021, la commission a déclaré sa demande recevable et le 10 février 2022 elle a décidé d'imposer un rééchelonnement des dettes sur une période de 52 mois permettant d'en solder la totalité.
Suite aux recours de M. [Z] et de la société [29] agissant pour le compte de Mme [B] [U] en qualité de créancier, par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Metz a notamment :
- déclarés recevables les recours
- fixé comme suit le montant des créances :
. [11] (102780500400020945307): 400 euros
. [21] (factures impayées) :130,32 euros
. Mme [K] [U] (loyers et dégradations locatives) : 5.652,59 euros
. SIP [Localité 22] Nord Ouest (Red Audio 2021) : 00 euros
. UEM (808063) : 179,27 euros
. [11] (102780500400020945305) : 9.945,19 euros
. [11] (10278050040002094306) : 2.204,19 euros
. La [9] (200410100150008745) : 3.645,24 euros
. Prioris (PL02544430) : 12.885,99 euros
- dit que M. [Z] s'acquittera de ses dettes en versant des mensualités selon les modalités suivantes :
créancier / dette
créance initiale
taux
mensualité du 01/01/2023 au 01/08/2023
mensualité du 01/09/2023 au 01/06/2026
[11]
400
00
50
[21]
130,32
00
16,29
Mme [K] [U]
5.652,59
00
706,57
SIP [Localité 23]
00
00
00
UEM
179,27
00
22,41
[11]
9.945,19
00
292,51
[11]
2.204,19
00
64,83
La [9]
3.645,24
00
107,21
Prioris
12.885,99
00
379
Total des mensualités
795,27
843,55
- dit que les versements devront impérativement intervenir le 1er janvier 2023 puis impérativement avant le 05 de chaque mois;
- dit que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel et qu'il n'est assorti ni de frais, ni de dépens;
Par déclaration au greffe du 6 décembre 2022, M. [Z] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 10 septembre 2024, l'appelant représenté par son avocat, a repris oralement les conclusions déposées à l'audience, aux termes desquelles il demande à la cour de déclarer son appel recevable, infirmer le jugement, débouter Mme [U] de sa demande, à titre subsidiaire confirmer l