3ème Chambre, 19 décembre 2024 — 22/02764

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Surendettement

N° RG 22/02764 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3SJ

Minute n° 24/00391

[Z]

C/

S.A. [30], S.A. [19], [10], Société [21], S.A.S. [25], Etablissement Public [28] [Localité 22] [24], [U]

Jugement Au fond, origine TJ de [Localité 22], décision attaquée en date du 25 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 11-22-248

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - Surendettement

ARRÊT MIXTE

DU 19 DECEMBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [T] [Z]

[Adresse 3]

Non comparant et représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

S.A. [30]

[Adresse 1]

Non comparante et non représentée

S.A. [20]

[Adresse 12] [Adresse 17]

Non comparante et non représentée

[11]

CHEZ [13] [Adresse 16]

[Localité 5]

Non comparante et non représentée

[21]

[Adresse 26]

[Localité 8]

Non comparante et non représentée

S.A.S. [25]

[Adresse 6]

Non comparante et non représentée

SIP [Localité 22] NORD OUEST

[Adresse 7]

[Localité 4]

Non comparant et non représenté

Madame [B] [U]

[Adresse 2]

Non comparante et représentée par Me Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ, substitué par Me Stéphanie FRANCHINI, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

A cette date le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024 et les parties en ont été avisées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Mixte et réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par M. MICHEL, Conseiller, pour le président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 27 octobre 2021, M. [T] [Z] a saisi la [14] aux fins de traitement de sa situation.

Le 4 novembre 2021, la commission a déclaré sa demande recevable et le 10 février 2022 elle a décidé d'imposer un rééchelonnement des dettes sur une période de 52 mois permettant d'en solder la totalité.

Suite aux recours de M. [Z] et de la société [29] agissant pour le compte de Mme [B] [U] en qualité de créancier, par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Metz a notamment :

- déclarés recevables les recours

- fixé comme suit le montant des créances :

. [11] (102780500400020945307): 400 euros

. [21] (factures impayées) :130,32 euros

. Mme [K] [U] (loyers et dégradations locatives) : 5.652,59 euros

. SIP [Localité 22] Nord Ouest (Red Audio 2021) : 00 euros

. UEM (808063) : 179,27 euros

. [11] (102780500400020945305) : 9.945,19 euros

. [11] (10278050040002094306) : 2.204,19 euros

. La [9] (200410100150008745) : 3.645,24 euros

. Prioris (PL02544430) : 12.885,99 euros

- dit que M. [Z] s'acquittera de ses dettes en versant des mensualités selon les modalités suivantes :

créancier / dette

créance initiale

taux

mensualité du 01/01/2023 au 01/08/2023

mensualité du 01/09/2023 au 01/06/2026

[11]

400

00

50

[21]

130,32

00

16,29

Mme [K] [U]

5.652,59

00

706,57

SIP [Localité 23]

00

00

00

UEM

179,27

00

22,41

[11]

9.945,19

00

292,51

[11]

2.204,19

00

64,83

La [9]

3.645,24

00

107,21

Prioris

12.885,99

00

379

Total des mensualités

795,27

843,55

- dit que les versements devront impérativement intervenir le 1er janvier 2023 puis impérativement avant le 05 de chaque mois;

- dit que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel et qu'il n'est assorti ni de frais, ni de dépens;

Par déclaration au greffe du 6 décembre 2022, M. [Z] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 10 septembre 2024, l'appelant représenté par son avocat, a repris oralement les conclusions déposées à l'audience, aux termes desquelles il demande à la cour de déclarer son appel recevable, infirmer le jugement, débouter Mme [U] de sa demande, à titre subsidiaire confirmer l