1ère chambre civile B, 19 décembre 2024 — 24/01869
Texte intégral
N° RG 24/01869 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQND
décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 15 janvier 2024
ch n°4
RG 21/08511
[J]
C/
Organisme CPAM DU RHONE
Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS - MACSF
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 19 Décembre 2024
APPELANT :
M APPELANT :
M. [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007719 du 06/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEES :
CPAM DU RHONE
Caducité partielle à l'encontre de la CPAM DU RHONE par ordonnance du conseiller de la mise en état du 07 Novembre2024
MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS - MACSF
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1948
Audience tenue par Patricia GONZALEZ , magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 05 Décembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 19 Décembre 2024 ;
Signé par Patricia GONZALEZ , magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lyon, dans le litige opposant M. [C] [J] à la MACSF et à la CPAM de Lyon qui a rejeté les demandes d'expertise et de provision de M. [J], condamné la MACSF à lui payer une somme de 1.341,60 euros après déduction de provisions et aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes
Vu la déclaration d'appel de M. [J] du 5 mars 2024 ;
Vu la précédente ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 novembre 2024 ayant déclaré caduque la déclaration d'appel de M. [J] à l'encontre de la CPAM du Rhône,
Vu les conclusions d'incident du de la MACSF du 19 novembre 2024 tendant à :
- la caducité de la déclaration d'appel du 5 mars 2024 de M. [J],
- la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Vu les conclusions en réponse de M. [J] du 4 décembre 2024 demandant au conseiller de la mise en état de :
- à titre principal, écarter les sanctions de l'article 911 du code de procédure civile,
- subsidiairement, rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 908 du Code de procédure civile dispose que « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
L'article 911 du même Code dispose énonce que « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. »
L'article 43 du décret du 2020-1717 du 28 novembre 2020 dispose que « Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice
a été désigné.
Lorsq