3ème chambre A, 19 décembre 2024 — 22/03674
Texte intégral
N° RG 22/03674 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJ4U
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 05 juin 2019
RG : 2017j00581
S.A.S. ITREMA TEMPORAIRE
C/
S.A.S. [R] FORMATION CONTINUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 19 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. ITREMA TEMPORAIRE au capital de 65 575 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 432 607 695, représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Richard BENON de la SELEURL RB AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 474
INTIMEE :
S.A.S. [R] FORMATION CONTINUE au capital de 215 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 534 436 381, représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438
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Date de clôture de l'instruction : 13 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2024 puis prorogé au 19 Décembre 2024, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Itrema Temporaire (la société Itrema), société de travail temporaire, fait suivre aux salariés qu'elle embauche des sessions de formation dont le financement est assuré par des organismes paritaires (OPCA), en l'espèce le Fonds d'assurance formation du travail temporaire (le FAF.TT).
Le 1er septembre 2013, la société Itrema a conclu une convention de partenariat de formation avec la SAS [R] Formation Continue (la société [R]), organisme formateur spécialisé, pour un programme pédagogique défini.
La société [R] a dispensé des sessions de formation durant les années 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016.
À la suite d'un contrôle de la DIRECCTE auprès de la société [R] concernant l'année 2013- 2014, cette dernière n'a pu justifier la réalisation que d'une partie des heures du programme de formation.
La société [R] a remboursé à la société Itrema la somme de 37.380 euros, au titre des heures facturées non justifiées.
Le FAF.TT, informé par la DIRECCTE des conclusions du contrôle, a demandé à la société Itrema le remboursement des heures de formation payées et non exécutées soit 80.100 euros.
Le 17 juin 2016, la société Itrema et la société [R] ont signé un avenant modifiant le volume et le taux horaire des formations à dispenser pour la période 2015-2016.
Par acte introductif d'instance du 22 mars 2017, la société Itrema Temporaire a assigné la société [R] Formation Continue devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 5 juin 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :
débouté la société Itrema Temporaire de sa demande de se voir rembourser par la société [R] Formation Continue la somme de 80.100 euros au titre de l'année 2013-2014 pour les heures de formation considérées comme non réalisées tel qu'il résulte du rapport de la DIRRECTE,
débouté la société Itrema Temporaire de sa demande de nullité de l'avenant n°2 de la convention signée entre les parties le 17 juin 2016,
débouté la société Itrema Temporaire de sa demande de se voir rembourser par la société [R] Formation Continue la somme de 9.029,67 euros au titre de trop versé pour la période de formation 2015/2016,
débouté la société Itrema Temporaire de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 3.000 euros au titre de sa désorganisation,
débouté la société Itrema Temporaire de sa demande de dommages et intérêts liée à l'immobilisation de 44.990 euros au titre du retard de paiement des autres formations,
débouté la société Itrema Temporaire de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 5.000 euros au titre du préjudice d'image,
condamné la société Itrema Temporaire à payer à la société [R] Formation Continue la somme de 37.868,64 euros toutes taxes comprises,
rejeté la demande de la société [R] Formation Continue de voir condamner la société Itrema Temporaire à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'image,
rejeté la demande de la société [R] Formation Continue de dommages et intérêts en raison de la perte de marge brute au titre des