3ème chambre A, 19 décembre 2024 — 21/00624

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Texte intégral

N° RG 21/00624 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLXY

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 12 novembre 2020

RG : 2018j1857

S.A.R.L. [E] [O]

C/

S.A.S. [B]

S.A. ALLIANZ I.A.R.D.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 19 Décembre 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. [E] [O] au capital de 5.000€, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 535 046 031, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Me Ugo GILBERT de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocat au barreau de LYON, toque : 1331

INTIMEES :

S.A.S. [B] immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 450 776 968, prise en son établissement secondaire exerçant sous l'enseigne [B] RENTAL, sis [Adresse 3], agissant poursuites et

diligences de son représentant légal en exercice

[Adresse 5]

[Localité 6]

S.A. ALLIANZ I.A.R.D. immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 542 110 291, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentées et plaidant par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 02 Mars 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Octobre 2024

Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [E] [O] a pour activité principale la réalisation de travaux d'étanchéité, couverture et zinguerie.

La société [B] Rental (la société [B]) a pour activité la location de matériels pour le BTP, l'industrie, les espaces verts et l'événementiel. Elle est assurée pour son activité auprès de la société Allianz IARD.

Le 4 mars 2016, la société [E] [O] a loué auprès de la société [B] un chariot élévateur télescopique JCB de type 540-170, pour un chantier situé à [Localité 8]. La société [B] était elle-même locataire de ce chariot loué auprès de la société Carriescopic.

Lors d'une man'uvre sur le chantier, le chariot élévateur s'est renversé. D'importants dommages ont été causés au chariot et un devis de réparation d'un montant de 40.069,15 euros a été établi par la société JCB Lyomat.

La société [B] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société Allianz, qui a mandaté un expert, le cabinet GM consultant, pour examiner le chariot.

Le 28 octobre 2016, la société [B] a racheté le chariot accidenté auprès de la société Carriescopic pour la somme de 40.000 euros, dont 12.300 euros pris en charge par son assureur et 15.700 euros restant à sa charge au titre de la franchise.

Le 21 mars 2017, la société [B] et son assureur ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire et par ordonnance du 27 mars suivant, le président du tribunal de commerce de Lyon a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [R] [T]. Ce dernier a déposé son rapport le 31 janvier 2018.

Le 6 novembre 2018, la société [B] et la société Allianz ont assigné la société [E] [O] en responsabilité et indemnisation, devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement contradictoire du 12 novembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :

- dit que la société [B] est recevable à agir pour être indemnisée de la franchise contractuelle restée à sa charge,

- dit que la société Allianz IARD est subrogée dans les droits de la société [B] dont elle a indemnisé le préjudice,

- dit que la garantie dommages aux biens souscrite par la société [E] [O] est inapplicable,

- condamné la société [E] [O] à payer à la société [B] la somme de 15.700 euros HT outre intérêts de droit à compter de la présente assignation,

- condamné la société [E] [O] à payer à la société Allianz IARD la somme de 14.629,20 euros HToutre intérêts de droit à compter de la présente assignation,

- rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

- condamné la société [E] [O] à payer à la société [B] et à la société Allianz IARD la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcé l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,

- condamné la société [E] [O] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 3.