3ème chambre A, 19 décembre 2024 — 20/07217
Texte intégral
N° RG 20/07217 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJT7
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 25 novembre 2020
RG : 2019j1179
S.A.S.U. CARTES SUR TABLES
C/
S.A.R.L. FRUCTIWEB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 19 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. CARTES SUR TABLES au capital de 1500 euros, immatriculée au RCS De Lyon sous le n°828 588 509, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [Z] [K] domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Laurène DELSART de la SELARL DELSART AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.R.L. FRUCTIWEB au capital de 10 000,00 €, inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro B 809 154 321, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 26 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2024 puis prorogé au 19 Décembre 2024, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Fructiweb, créée le 26 janvier 2015 par M. [I] [W], a pour activité la création, l'hébergement et le référencement de sites internet.
À la fin de l'année 2016, M. [W] rencontrait M. [Z] [K], gérant de la SASU Cartes sur Table. Un premier contrat de coopération commerciale a été signé entre Fructiweb et Cartes sur Table pour une durée de 9 mois, aux termes duquel il était notamment prévu que pour toute commercialisation, de création, d'hébergement et de maintenance assurée par Cartes sur Table pour le compte de Fructiweb, la société Cartes sur Table percevrait une commission de 20% du montant hors taxes facturé au client, étant précisé que ce taux passerait à 35 % à compter du 20ème site internet vendu. Un deuxième contrat similaire a été signé entre les parties pour une période de 4 mois, de janvier à avril 2018.
A l'issue de cette période, les relations contractuelles entre les parties se sont poursuivies aux mêmes conditions, à l'exception du taux de commission qui est passé à 35%.
Le 16 février 2019, suite à l'émission d'un courriel par M. [W], adressé à l'ensemble de ses agents commerciaux et une réponse du 18 février suivant de M. [K], les relations entre les dirigeants des sociétés Fructiweb et Cartes sur Table se sont dégradées.
Le 19 février 2019, la société Fructiweb a notifié à M. [K] la fin des relations contractuelles, en indiquant que c'est lui qui souhaitait 'arrêter la coopération commerciale'.
Le 20 février 2019, la société Cartes sur Table a immédiatement contesté cette position en affirmant que le courriel du 18 février 2019 ne faisait aucune référence à une quelconque cessation des relations commerciales.
Par lettre recommandée du 12 mars 2019, la société Cartes sur Table a adressée à la société Fructiweb, une constatation de rupture brutale des relations commerciales aux torts de cette dernière et a demandé la réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat les liant.
La société Fructiweb a réalisé au profit de la société Cartes sur Table différentes prestations':
- la création d'une identité visuelle,
- la création d'un site web premium,
- l'hébergement du site web premium,
- la prestation d'animation du site.
Une facture de 11.761,20 euros TTC, assortie d'une clause de réserve de propriété a été émise le 23 juillet 2019.
En juillet 2019, la société Cartes sur Table a mis en ligne un site internet nommé www.cartessurtable.net utilisant les éléments créés pour elle par Fructiweb et non réglés.
Par acte introductif d'instance du 8 juillet 2019, la société Cartes sur Table a assigné la société Fructiweb devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
- dit recevable l'exception d'incompétence formée par la société Cartes sur Table,
- déclaré être compétent,
- débouté la société Cartes sur Table de ses demandes i