1ère chambre civile A, 19 décembre 2024 — 20/03826

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Texte intégral

N° RG 20/03826 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBVJ

Décision du Tribunal Judiciaire de ROANNE

Au fond du 15 juin 2020

RG : 19/01096

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 19 Décembre 2024

APPELANTE :

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES REPRESENTEE PAR LE [Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque: 1866

INTIME :

M. [S] [V]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] ([Localité 7])

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 361

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BONDIGUEL & ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES, toque : 17

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 28 Septembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2023

Date de mise à disposition : 23 novembre 2023 prorogée au 29 Février 2024, 4 juillet 2024, 28 novembre 2024, 30 janvier 2025, avancée au 19 Décembre 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience tenue par Anne WYON, président, et Thierry GAUTHIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Afin de pouvoir bénéficier d'une réduction sur l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à hauteur de 75 % de son investissement, M. [V] a participé, le 14 juin 2010 et à hauteur de 12 334,40 euros, à l'augmentation de capital de la société Finaréa Avenir PME, laquelle a pour objet la mise en relation d'investisseurs redevables de l'ISF et des PME ayant besoin de financement.

Le 22 juin 2010, la société Finaréa Avenir PME a pris une participation au capital de la société Ibl groupe.

Le 4 décembre 2012, la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône, aux droits de laquelle vient le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône (l'administration fiscale) a adressé une proposition de rectification au titre de l'impôt de solidarité pour l'année 2010, reposant sur la remise en cause de la réduction fiscale revendiquée par M. [V], au motif principal que la société bénéficiaire de son versement n'exerçait pas une activité commerciale d'animation.

Après contestation du contribuable, à laquelle l'administration fiscale a répondu le 28 mars 2013 pour conclure qu'elle maintenait la rectification, la somme réclamée a été mise en recouvrement le 23 juillet 2013.

La réclamation contentieuse formée par le contribuable le 29 décembre 2015 a été rejetée le 7 juin 2016.

Le 20 juillet 2016, M. [V] a assigné l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Roanne aux fins d'être principalement déchargés du rehaussement d'impôt.

Par jugement du 8 décembre 2021 (n° RG 19/01096), le tribunal judiciaire de Roanne a :

- rejeté la demande de communication sous astreinte des rescrits formée par M. [V] ;

- prononcé la nullité de la procédure fiscale diligentée contre M. [V] à la suite de la proposition de rectification du 4 décembre 2012 portant sur la remise en cause de la réduction de l'ISF pour l'année 2010 ;

- déchargé, en conséquence, M. [V] des impositions, droits, intérêts et pénalités mis en recouvrement le 23 juillet 2013 ;

- condamné le directeur départemental des finances publiques de la [Localité 7] aux dépens ;

- débouté les parties de leurs plus amples demandes.

Par déclaration transmise au greffe le17 juillet 2020, la direction générale des finances publiques, représentée par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions, n° 3, déposées le 1er juillet 2021, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône (l'administration fiscale) demande à la cour de :

- confirmer le jugement uniquement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de communication des rescrits sous astreinte ;

- infirmer le jugement pour le