3ème chambre A, 19 décembre 2024 — 20/03789

other Cour de cassation — 3ème chambre A

Texte intégral

N° RG 20/03789 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBR2

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 07 juillet 2020

RG : 2019j862

S.A.R.L. NOVATIS EXPERTISE LANGUEDOC

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 19 Décembre 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. NOVATIS EXPERTISE LANGUEDOC inscrite au RCS de [Localité 5], sous le n°788815587, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, postulant et par Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SINSOLLIER PEREZ , avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 05 Février 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Octobre 2024

Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024

Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Novatis expertise Languedoc (la société Novatis) a une activité d'expert-comptable.

Le 3 juillet 2018, elle a signé un contrat pour la fourniture d'un site internet avec la société Cometik, financé par un contrat de location conclu avec la société Locam, prévoyant quarante-huit mensualités d'un montant de 360 euros TTC chacune, s'échelonnant jusqu'au 10 septembre 2022.

Selon le procès-verbal de livraison et de conformité signé par la société Novatis, le site web a été livré et installé le 12 septembre 2018.

Par lettres recommandées avec accusé de réception des 5 et 25 mars 2019, adressées respectivement aux sociétés Cometik et Locam, la société Novatis expertise Languedoc a exercé son droit de rétractation.

Par courrier du 1er avril 2019, la société Locam a opposé son refus et lui a adressé, le 7 mai 2019, une mise en demeure de régler le loyer impayé du mois d'avril 2019, en précisant qu'à défaut de règlement elle prononcerait la déchéance du terme.

Le 28 juin 2019, la société Locam a assigné en paiement la société Novatis devant le tribunal de commerce de Saint-''tienne.

Par jugement contradictoire du 7 juillet 2020, le tribunal de commerce de Saint-''tienne a :

- dit qu'en l'absence de preuve sur l'activité principale et sur le nombre de salariés de la société Novatis expertise Languedoc les conditions prévues par les dispositions de l'article L.221-3 du code de la consommation ne sont pas réunies,

- dit que les dispositions consuméristes afférentes à l'obligation d'informations précontractuelles et au droit de rétractation ne sont pas applicables en l'espèce,

- débouté la société Novatis expertise Languedoc de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de location pour avoir exercé un droit de rétractation,

- débouté la société Novatis expertise Languedoc de sa demande de remboursement des loyers versés et de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté la société Novatis expertise Languedoc de toutes ses demandes,

- condamné la société Novatis expertise Languedoc à verser à la société Locam la somme de 16.632 euros, y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2019,

- condamné la société Novatis expertise Languedoc à payer à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 64,46 euros, sont à la charge de la société Novatis expertise Languedoc,

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

- débouté la société Locam du surplus de ses demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 17 juillet 2020, la société Novatis a interjeté appel portant sur l'ensemble des chefs de la décision critiqués, sauf en ce q