1ère chambre civile A, 19 décembre 2024 — 20/03735
Texte intégral
N° RG 20/03735 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBNN
Décision du Tribunal Judiciaire de ROANNE
Au fond du 15 juin 2020
RG : 19/01095
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 19 Décembre 2024
APPELANTE :
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES REPRESENTEE PAR LE [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque: 1866
INTIMES :
Mme [I] [E] [K]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10])
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 361
Et ayant pour avocat plaidant Me Maud BONDIGUEL-SCHINDLER, avocat au barreau de RENNES, toque : 17
M. [V] [E] [K]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (PUY-DE-DOME)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 361
Et ayant pour avocat plaidant Me Maud BONDIGUEL-SCHINDLER, avocat au barreau de RENNES, toque : 17
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Date de clôture de l'instruction : 14 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 15 Décembre 2022, prorogée au 16 mars 2023,29 juin 2023,26 octobre 2023, 29 février 2024,4 juillet 2024, 28 novembre 2024, 30 janvier 2025 avancée au 19 décembre 2024 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Julien SEITZ, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Afin de pouvoir bénéficier d'une réduction sur l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à hauteur de 75 % de leur investissement, M. et Mme [E] [X] [H] ont participé, le 14 juin 2010 et à hauteur de 39 988 euros, à l'augmentation de capital de la société Finaréa Avenir PME, laquelle a pour objet la mise en relation d'investisseurs redevables de l'ISF et des PME ayant besoin de financement.
Le 22 juin 2010, la société Finaréa Avenir PME a pris une participation au capital de la société Ibl groupe.
Le 4 décembre 2012, la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône, aux droits de laquelle vient le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône (l'administration fiscale) a adressé une proposition de rectification au titre de l'impôt de solidarité pour l'année 2010, reposant sur la remise en cause de la réduction fiscale revendiquée par les époux [L], au motif principal que la société bénéficiaire de leur versement n'exerçait pas une activité commerciale d'animation.
Après contestation des contribuables, à laquelle l'administration fiscale a répondu le 28 mars 2013 pour conclure qu'elle maintenait la rectification, les sommes réclamées ont été mises en recouvrement le 23 juillet 2013.
La réclamation contentieuse formée par les contribuables le 29 décembre 2015 a été rejetée le 7 juin 2016.
Le 16 juillet 2016, les époux [L] ont assigné l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Roanne aux fins d'être principalement déchargés du rehaussement d'impôt.
Par jugement du 15 juin 2020 (n° RG 19/01095), le tribunal judiciaire de Roanne a :
- rejeté la demande de communication sous astreinte des rescrits formée par M. et Mme [L] ;
- prononcé la nullité de la procédure fiscale diligentée contre M. et Mme [E] [X] [H] à la suite de la proposition de rectification du 4 décembre 2012 portant sur la remise en cause de la réduction de l'ISF pour l'année 2010 ;
- déchargé, en conséquence, M. et Mme [E] [X] [H] des impositions, droits, intérêts et pénalités mis en recouvrement le 23 juillet 2013 ;
- condamné le directeur départemental des finances publiques de la [Localité 9] aux dépens ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Par déclaration transmise au greffe le 16 juillet 2020, la direction générale des finances publiques, représentée par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions, n° 3, déposées le 4 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de Proven