Chambre civile, 19 décembre 2024 — 23/00767

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Texte intégral

ARRET N° 404

N° RG 23/00767 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQAK

AFFAIRE :

M. [D] [C]

C/

M. [X] [P],

S.A. PACIFICA

CB/EH

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

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Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [D] [C]

né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 10],

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Philippe CAETANO de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE

APPELANT d'une décision rendue le 07 SEPTEMBRE 2023 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]

ET :

Monsieur [X] [P]

né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 6]

non comparant, non représenté bien que régulièrement assigné (à étude le 13/12/2023)

S.A. PACIFICA,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉS

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Novembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2024.

La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Le 14 avril 2017, Monsieur [X] [P] a occasionné un accident de la circulation sur la Commune de [Localité 7] ( Puy de Dome ), alors qu'il conduisait un véhicule FORD FIESTA immatriculé [Immatriculation 4], assuré auprès de la Compagnie PACIFICA et signalé volé par son propriétaire Monsieur [T] [U], sachant :

- que lors de cet accident, Monsieur [X] [P]

* a causé des blessures d'une part à Monsieur [D] [C], passager transporté dans ledit véhicule, d'autre part à un cycliste, Monsieur [F] [R]

* a endommagé un véhicule de la Société FRAIKIN ASSETS loué à la Société RENTOKIL INITIAL

- qu'au résultat d'une enquête pénale, Monsieur [X] [P] a été identifié comme étant la personne ayant commis le vol du véhicule impliqué dans l'accident de la circulation du 14 avril 2017, et ayant agi en compagnie de Monsieur [D] [C].

C'est dans ce contexte que deux procédures pénales ont été diligentées parallèlement pour déboucher sur la saisine de deux juridictions pénales, à savoir :

- le Tribunal Correctionnel de TULLE pour le vol du véhicule

- le Tribunal Correctionnel de CLERMONT-FERRAND pour l'accident à ROMAGNAT.

C'est dans ces circonstances :

- que par jugement du 27 mars 2018, le Tribunal Correctionnel de CLERMONT-FERRAND a notamment déclaré M. [P] coupable des faits de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive, de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre a moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes, au préjudice de Monsieur [C] et de Monsieur [R] et de conduite d'un véhicule sans permis et l'a condamné aux peines prévues par la loi, a déclaré recevables les constitutions de partie civile de Monsieur [C] et de la société L'INITIAL, a pris acte de l'intervention de la compagnie d'assurances PACIFICA, et renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure, sachant

* que par jugement jugement sur intérêts civils du 12 mai 2020, ledit tribunal a notamment

° ordonné la réalisation d'une expertise de l'état de santé de Monsieur [C]

° dit que les dommages corporels subis par ce dernier et résultant de l'infraction de blessures involontaires commise par Monsieur [P] le 14 avril 2017 sont exclus de la garantie de la Société PACIFICA

° déclaré irrecevable la demande de condamnation de la Société PACIFICA formée contre Messieurs [C] et [P], au motif qu'elle n'avait pas la qualité de partie civile et que le préjudice dont elle se prévalait (indemnisation du dommage corporel de Monsieur [R] et créance de l'organisme social) ne présentait pas de caractère direct, en ce qu'il résultait de l'application d'un contrat d'assurances

° condamné Monsieur [P] à verser à la Société RENTOKIL la somme de 41 858,83 € en réparation de son préjudice matériel, et dit que cette condamnation est opposable à la Société PACIFICA

* suivant arrêt du 2 septembre 2021 rendu suite à l'appel interjeté par la Société PACIFI