Chambre sociale, 19 décembre 2024 — 23/00490
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00490 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIO5E
AFFAIRE :
M. [T] [K]
C/
Société L'ASSOCIATION PREVENTION REINSERTION INFORMATION EN SANTE MENTALE (PRISM) venant aux droits de l'Association de Soutien et d'Accompagnement aux Personnes Handicapées (ASAPH),, Association ASSOCIATION DE SOUTIEN ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PER SONNES HADICAPEES (ASAPH) Association déclarée représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de la société.
JP/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Christophe DURAND-MARQUET, Me Philippe CHABAUD, 19-12-2024.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
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Le dix neuf Décembre deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [T] [K]
né le 05 Août 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-4344 du 11/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'une décision rendue le 13 JUIN 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Société L'ASSOCIATION PREVENTION REINSERTION INFORMATION EN SANTE MENTALE (PRISM) venant aux droits de l'Association de Soutien et d'Accompagnement aux Personnes Handicapées (ASAPH),, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Carine NIORT, avocat au barreau de LIMOGES
Association ASSOCIATION DE SOUTIEN ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PER SONNES HADICAPEES (ASAPH) Association déclarée représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de la société., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Carine NIORT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Novembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assisté de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 06 septembre 2017, M. [K] a été recruté dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chef de service éducatif, catégorie cadre, par l'Association de Soutien et d'Accompagnement aux Personnes Handicapées, dite ASAPH, ayant pour objet d'apporter aux familles et proches de personnes handicapées un appui moral, matériel, des informations et conseils et de poursuivre auprès des pouvoirs publics et organismes locaux la défense des intérêts généraux des personnes handicapées et de leurs proches.
Il a été affecté à l'ESAT (Etablissement et service d'aide par le travail ) des Seilles et au SAIS (Service d'accompagnement à l'insertion sociale) de [Localité 5].
Le 16 avril 2020, l'ASAPH l'a reçu en entretien professionnel et lui a adressé certains reproches reproduits dans un courrier du 20 avril 2020.
Le 24 juin 2020, l'ASAPH a notifié à M. [K] son licenciement pour insuffisance professionnelle en le dispensant d'exécuter son préavis de quatre mois.
Le 25 juin 2020, ainsi que cela avait été convenu, M. [K] s'est présenté sur son lieu de travail pour remettre entre autres les clés des établissements et l'ASAPH a fait appel aux services de gendarmerie pour qu'il quitte les locaux.
La lettre de licenciement de M. [K] a fait état:
- d'une incapacité à prendre la mesure des missions d'un chef de service, illustrée par son absence de vérification, lors du recrutement d'un travailleur handicapé, du respect de l'agrément de l'agence régionale de santé;
- d'une incapacité à prioriser les tâches urgentes