Chambre sociale, 19 décembre 2024 — 23/00428

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Texte intégral

ARRET N° .

N° RG 23/00428 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOU4

AFFAIRE :

S.A.S. [V] INDUSTRIAL

C/

S.A.S.U. COGELYS

OJLG/MS

Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Grosse délivrée à Me Arnaud TOULOUSE, Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES, le 19-12-2024

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

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Le dix neuf Décembre deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A.S. [V] INDUSTRIAL, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 20 MARS 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES

ET :

S.A.S.U. COGELYS, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Arnaud TOULOUSE de la SELARL SELARL AVOC'ARENES, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Novembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE :

La société [V] INDUSTRIAL a pour activité la réalisation de diagnostics et de travaux de mise en sécurité, dans tous les domaines (construction, industrie).

Elle a confié par mandat du 24 juillet 2020, à la société COGELYS, la mission de procéder au recouvrement de créances qu'elle détenait sur certains de ses clients débiteurs. Le contrat a été conclu pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction, et résiliable de plein droit à sa date anniversaire, moyennant un préavis de 3 mois.

Une dizaine de dossiers ont été transmis à la société COGELYS pour recouvrement.

Par courrier électronique du 21 février 2021, la société [V] INDUSTRIAL a indiqué à la société COGELYS ne plus souhaiter bénéficier de ses services.

Les 19 et 20 avril 2021, la société [V] INDUSTRIAL a confirmé sa résiliation du contrat de mandat avec effet au 24 juillet 2021.

La société [V] INDUSTRIAL ne s'étant pas acquittée de factures émises par la société COGELYS, cette dernière a présenté au tribunal de commerce de Limoges une requête en injonction de payer le 30 mars 2022.

Par ordonnance d'injonction de payer du 4 avril 2022, le tribunal de commerce de Limoges a enjoins à la société [V] INDUSTRIAL de payer à la société COGELYS la somme au principal de 44.465,15 euros au titre du contrat du 24 juillet 2020, ainsi que 12 euros de frais accessoires, 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, 33,47 euros de dépens, et avec intérêts légaux à compter du 30 décembre 2020.

Cette injonction de payer a été signifiée le 28 avril 2022 à la société [V] INDUSTRIAL, qui a formé opposition auprès du tribunal de commerce de Limoges le 6 mai 2022.

Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal de commerce de Limoges a :

Condamné la SAS [V] INDUSTRIAL à payer à la SAS COGELYS la somme de 44 465, 15 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4, 98 % à compter du 23 mars 2021, date de la mise en demeure restée infructueuse, sauf à déduire les sommes encaissées par le mandataire et non restituées au mandant pour les dossiers [Y] & [O], FUTURA ct DOMANYS ;

Condamné la SAS [V] INDUSTRIAL à payer à la SAS COGELYS la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement telle que prévue aux articles L 441-3 A L441-6 du Code de Commerce ;

Débouté la SAS COGELYS de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts ;

Condamné la SAS [V] INDUSTRIAL à verser à la SAS COGELYS une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procedure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente decision liquidé à la s