Ch.secu-fiva-cdas, 19 décembre 2024 — 23/03647
Texte intégral
C3
N° RG 23/03647
N° Portalis DBVM-V-B7H-L726
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE L'ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 22/01206)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 22 septembre 2023
suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2023
APPELANT :
M. [Y] [N] [F]
né le 07 janvier 1970 à [Localité 5]
de nationalité Congolaise
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Léonie IBINGA, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-002565 du 27/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ISERE, n° siret : [N° SIREN/SIRET 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [I] [L] épouse [Z], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2024
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport a entendu l'appelant et les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 19 décembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 février 2020, M. [Y] [N] [F], conducteur routier et grand routier, a été victime d'un accident du travail ayant entraîné selon le certificat médical initial un traumatisme, oedème à la main droite qui a été reconnu d'origine professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère.
L'assuré a été déclaré consolidé au 8 avril 2022. Suivant notification du 20 avril 2022, un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 6 % ainsi qu'une indemnité en capital lui ont été attribués.
Le médecin conseil, après avoir procédé à un examen clinique le 10 mars 2022, a retenu des séquelles d'un traumatisme de la main droite consistant en une raideur modérée de l'auriculaire chez un droitier.
Après contestation de M. [N] [F], son taux d'incapacité a été réévalué par la caisse primaire et porté à 9 % dont 3 % au titre du taux socio-professionnel suivant notification du 25 juillet 2022.
Par requête du 26 décembre 2022, M. [N] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de l'Isère.
Une expertise a été ordonnée à l'audience et à l'issue de celle-ci, le docteur [P] a maintenu le taux médical à 6 %. En substance, il ressort de son rapport :
« Je note une certaine limitation au niveau des flexions du 5ème doigt. Sur l'inter-phalangienne proximale, je note une limitation.
Pour la flexion en mouvement pulpe-paume et 5ème doigt : il n'arrive pas à toucher.
Les pinces sont acquises, sans problème.
Si on regarde par rapport au taux et au barème, pour l'auriculaire (5ème doigt) pour un côté dominant, on est entre 04 et 08 % en fonction de l'importance de la raideur. Comme c'est moyennement raide, je mets 06 % ».
Après avoir pris connaissance des conclusions expertales, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, par jugement du 22 septembre 2023, a :
- Confirmé la décision de la CPAM de l'Isère du 25 juillet 2022 notifiant un taux d'incapacité
de 9 % (6 % de taux médical et 3 % de taux socio-professionnel),
- Débouté M. [N] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- Débouté M. [N] [F] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision.
Le 18 octobre 2023, M. [N] [F] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 18 septembre 2023.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 3 octobre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [N] [F] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
- Juger son appel à l'encontre du jugement déféré recevable et bien fondé,
- Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 22 septembre