Ch.secu-fiva-cdas, 19 décembre 2024 — 23/03647

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Texte intégral

C3

N° RG 23/03647

N° Portalis DBVM-V-B7H-L726

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM DE L'ISERE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 22/01206)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 22 septembre 2023

suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2023

APPELANT :

M. [Y] [N] [F]

né le 07 janvier 1970 à [Localité 5]

de nationalité Congolaise

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Léonie IBINGA, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-002565 du 27/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

Organisme CPAM DE L'ISERE, n° siret : [N° SIREN/SIRET 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en la personne de Mme [I] [L] épouse [Z], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 octobre 2024

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport a entendu l'appelant et les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 19 décembre 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 14 février 2020, M. [Y] [N] [F], conducteur routier et grand routier, a été victime d'un accident du travail ayant entraîné selon le certificat médical initial un traumatisme, oedème à la main droite qui a été reconnu d'origine professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère.

L'assuré a été déclaré consolidé au 8 avril 2022. Suivant notification du 20 avril 2022, un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 6 % ainsi qu'une indemnité en capital lui ont été attribués.

Le médecin conseil, après avoir procédé à un examen clinique le 10 mars 2022, a retenu des séquelles d'un traumatisme de la main droite consistant en une raideur modérée de l'auriculaire chez un droitier.

Après contestation de M. [N] [F], son taux d'incapacité a été réévalué par la caisse primaire et porté à 9 % dont 3 % au titre du taux socio-professionnel suivant notification du 25 juillet 2022.

Par requête du 26 décembre 2022, M. [N] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de l'Isère.

Une expertise a été ordonnée à l'audience et à l'issue de celle-ci, le docteur [P] a maintenu le taux médical à 6 %. En substance, il ressort de son rapport :

« Je note une certaine limitation au niveau des flexions du 5ème doigt. Sur l'inter-phalangienne proximale, je note une limitation.

Pour la flexion en mouvement pulpe-paume et 5ème doigt : il n'arrive pas à toucher.

Les pinces sont acquises, sans problème.

Si on regarde par rapport au taux et au barème, pour l'auriculaire (5ème doigt) pour un côté dominant, on est entre 04 et 08 % en fonction de l'importance de la raideur. Comme c'est moyennement raide, je mets 06 % ».

Après avoir pris connaissance des conclusions expertales, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, par jugement du 22 septembre 2023, a :

- Confirmé la décision de la CPAM de l'Isère du 25 juillet 2022 notifiant un taux d'incapacité

de 9 % (6 % de taux médical et 3 % de taux socio-professionnel),

- Débouté M. [N] [F] de l'ensemble de ses demandes,

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

- Débouté M. [N] [F] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision.

Le 18 octobre 2023, M. [N] [F] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 18 septembre 2023.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 3 octobre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 décembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [N] [F] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :

- Juger son appel à l'encontre du jugement déféré recevable et bien fondé,

- Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 22 septembre