Ch.secu-fiva-cdas, 19 décembre 2024 — 23/02518

Irrecevabilité Cour de cassation — Ch.secu-fiva-cdas

Texte intégral

C3

N° RG 23/02518

N° Portalis DBVM-V-B7H-L4PV

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la [9]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 23/00350)

rendue par le Pole social du TJ de [Localité 13]

en date du 30 mai 2023

suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. [12]

[Adresse 11]

[Adresse 14]

[Localité 1]

représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

Mme [G] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre-marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Alexine GRIFFAULT, avocat au barreau de VIENNE

Organisme [9]

[Adresse 5],

[Localité 2]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 novembre 2024

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 19 décembre 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [G] [C], épouse [R], a été embauchée par la SARL [12] (exploitant sous l'enseigne [10]) selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 20 septembre 2001 en qualité d'employée polyvalente de magasin.

Le 9 avril 2014, la salariée a été contrôlée par deux agents de la cellule anti-démarque inconnue qui l'ont accusée d'avoir récupéré deux billets de 5 euros dans la caisse au préjudice de son employeur dans le cadre d'une escroquerie.

L'employeur a déposé plainte le jour même à l'encontre de la salariée, qui a fait l'objet par les services de police d'une interpellation et d'une audition.

Mme [R] a été mise à pied à titre conservatoire selon courrier du 10 avril 2014 et destinataire d'une convocation par son employeur à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 24 avril 2014.

Mme [R] a fait l'objet d'une nouvelle audition par les services de police le 12 mai 2014.

Par lettres des 17 avril et 15 mai 2014, Mme [R] s'est plainte auprès de son employeur des conditions du contrôle dont elle avait fait l'objet.

Par courrier du 22 mai 2014, la SARL [12] a informé la salariée qu'elle abandonnait la procédure disciplinaire engagée à son encontre à défaut d'éléments probants établissant sa participation aux faits d'escroquerie alléguée.

Mme [R] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 9 avril 2014 sur un formulaire accident du travail mentionnant une « agression au lieu de travail, accusations injustes + lumbago aigu ».

L'accident a fait l'objet d'une déclaration par l'employeur le 22 juillet 2014 et a été pris en charge au titre de la législation professionnelle selon décision de la [9] en date du 4 novembre 2014.

Par décision en date du 9 mai 2016, la [8] a informé Mme [R] de la consolidation de son état de santé en rapport avec l'accident du travail à la date du 31 mai 2016.

Mme [R] a fait l'objet d'arrêts de travail jusqu'au 20 juillet 2016.

Le taux d'incapacité permanente de Mme [R] a été fixé à 20 % selon décision de l'organisme sociale du 17 juin 2016.

A l'issue des visites des 22 juillet et 8 août 2016, Mme [R] a été déclarée inapte définitivement à son poste par le médecin du travail.

Mme [R] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 4 novembre 2016.

Par jugement du 30 janvier 2019, le conseil de prud'hommes d'Annonay a jugé le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse en ce qu'il procédait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 novembre 2021 ayant constaté la péremption et l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'appel de Nîmes a été confirmée en appel.

La caisse primaire ayant dressé le 24 janvier 2018 un procès-verbal de non-conciliation entre les parties, Mme [R] a saisi le 6 juillet suivant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la SARL [12].

Par jugement du 10 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- Dit que la SARL [12] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accide