Ch.secu-fiva-cdas, 19 décembre 2024 — 23/02412

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Texte intégral

C3

N° RG 23/02412

N° Portalis DBVM-V-B7H-L4DS

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La SELARL R & K AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 21/00834)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 16 juin 2023

suivant déclaration d'appel du 29 juin 2023

APPELANTE :

SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Organisme CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en la personne de Mme [R] [G] épouse [X], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 octobre 2024

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 19 décembre 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 17 février 2021, la SAS [5], spécialisée dans le nettoyage industriel, a établi une déclaration d'accident du travail accompagnée ultérieurement d'un courrier de réserves pour des faits déclarés survenus le 15 février 2021 à 15h30 concernant M. [D] [E], agent d'entretien depuis le 12 février 2007, alors que ce dernier avait été affecté sur le site industriel d'un client, la société A. Raymond.

D'après la déclaration d'accident du travail, rédigée selon les dires de la victime, « en jetant un sac poubelle dans un container, notre salarié aurait ressenti une douleur au dos ». L'accident a été connu le 16 février 2021 à 14h.

Le certificat médical initial établi le 16 février 2021 fait état d'un lumbago aigu.

Dans son courrier de réserves du 23 février 2021 auquel étaient jointes des attestations de salariés, l'employeur relève en substance trois points :

1/ L'absence d'événement survenu au temps et lieu de travail

L'accident n'a pas eu de témoin. Nous devons préciser que d'autres salariés de la société [5] étaient présents sur le même site de travail le 15 février 2021 et qu'aucun n'a été témoin ou n'a été informé de la survenance d'un accident de travail.

Par ailleurs, M . [E] aurait annoncé à ses collègues, le vendredi 12 février 2021, qu'il « en avait marre », qu'il voulait « s'arrêter mais pas en maladie car il perd de l'argent ».

Il a également indiqué à ses collègues « qu'il simulerait un mal de dos car on peut difficilement le contester ».

Le lundi 15 février 2021 à son arrivée à 13 heures, il a indiqué à son collègue de travail de terminer sa prestation de travail à sa place car il allait «faire son accident de travail ».

2/ L'absence de fait accidentel brusque et soudain (...).

3/ L'absence de relation de causalité entre le travail et les lésions (...).

Le 25 mai 2021, à l'issue d'une enquête administrative, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 21 novembre 2021, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de contestation de la décision du 5 août 2021 de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Isère rejetant sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Par jugement du 16 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- Débouté la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes,

- Déclaré opposable à la SAS [5] la décision de la CPAM de l'Isère du 25 mai 2021 de prise en charge de l'accident du travail du 15 février 2021 de M. [E],

- Condamné la SAS [5] aux dépens de l'instance.

Le 29 juin 2023, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 3 octobre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 décembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SAS [5] selon ses conclusions déposées le 22 décembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :

- Juger que la matérialité de l'accident du 15 février 2021 déc