Ch.secu-fiva-cdas, 19 décembre 2024 — 23/02166
Texte intégral
C3
N° RG 23/02166
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3HM
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE LA DROME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 22/00202)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 07 février 2023
suivant déclaration d'appel du 22 mars 2023 (N° RG 23/01199)
déclaration d'appel rectificative le 17 mai 2023 (N° RG 23/02166)
jonction le 03 juillet 2023 des 2 affaires sous le N° RG 23/02166
APPELANTE :
SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
dispensée de comparution à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2024
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport a entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et sa plaidoirie, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 19 décembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 mars 2022, la SASU [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme saisie le 5 mai 2021 de sa contestation du taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10 % attribué par décision notifiée le 17 février 2021 à sa salariée, Mme [D] employée de réception, victime d'un accident du travail le 30 octobre 2019.
Par ordonnance du 7 février 2023, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- Déclaré irrecevable le recours formé par la SASU [5] le 21 mars 2022,
- Laissé les entiers dépens à la charge de la partie de la demanderesse.
Il a été considéré que la société [5] ayant saisi la commission médicale de recours amiable le 5 mai 2021 avait attendu plus de six mois pour former le 21 mars 2022 son recours juridictionnel.
Le 22 mars 2023 puis le 17 mai 2023, la SASU [5] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 15 mars 2023.
Une ordonnance de jonction de ces deux déclarations d'appel a été rendue le 3 juillet 2023 par la cour.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a demandé le 27 août 2024 à être dispensée de comparaître.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 3 octobre 2024 à laquelle la CPAM de la Drôme a été dispensée de comparution et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [5] selon ses conclusions d'appelante n°2 déposées le 9 septembre 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le pôle social du Tribunal judiciaire de Valence le 7 février 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevable son recours.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Déclarer son recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Valence recevable ;
- Réduire à hauteur de 6,00 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [P] [D] des suites de son accident du travail du 30 octobre 2019, dans les rapports juridiques CPAM de la Drôme/employeur ;
A titre subsidiaire,
- Ordonner au choix de la Cour, l'une des mesures d'instruction légalement admissibles (consultation orale à l'audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) portant sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [D] des suites de son accident du travail du 30 octobre 2019;
Dans ce cadre,
- Choisir le technicien à commettre sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la Loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les Médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée ;
- Impartir, dans le cas où la mesure d'instruction ne peut être exécutée oralement à l'audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dép