1ere Chambre, 17 décembre 2024 — 23/01991

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Texte intégral

N° RG 23/01991

N° Portalis DBVM-V-B7H-L2TB

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES

la SELARL DELCROIX AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024

Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/02554)

rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 23 mars 2023

suivant déclaration d'appel du 24 mai 2023

APPELANTS :

M. [T] [B]

né le 07 Janvier 1974 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Mme [M] [J] épouse [B]

née le 26 Mai 1976 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentés par Me Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Adèle EYNARD-MACHET, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMÉ :

M. [V] [O]

né le 11 Août 1959 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 novembre 2024 , Mme Blatry a été entendue en son rapport.

Me Adèle EYNARD-MACHET a été entendue en ses observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Suivant acte notarié du 21 décembre 2020, M. [V] [O] a acquis des époux [M] [R] [T] [B] une maison d'habitation sur la commune de [Localité 6] (38) moyennant le prix de 430.000€.

Déplorant des dysfonctionnements de la pompe à chaleur (PAC), M. [O] a, suivant exploit d'huissier du 18 mai 2021, poursuivi les époux [B] en condamnation à lui payer diverses sommes sur le fondement principal du défaut de délivrance conforme et subsidiaire au titre de la garantie des vices cachés.

Par jugement du 23 mars 2023 exécutoire de plein droit, le tribunal judiciaire de Grenoble a, au titre du défaut de délivrance conforme :

- condamné les époux [B] à payer à M. [O] les sommes de :

12.018,71€ au titre de la réfection de la PAC,

500 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

- rejeté la demande de M. [O] au titre du remboursement des frais de ramonage,

- condamné les époux [B] à payer à M. [O] une indemnité de procédure de 2.000€, ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant déclaration du 24 mai 2023, les époux [B] ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives du 5 août 2024, M. et Mme [B] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré sur leur condamnation à paiement, de débouter M. [O] de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer la décision entreprise pour le surplus et de condamner M. [O] à leur payer une indemnité de procédure de 4.000€, outre aux entiers dépens.

Ils exposent que :

- le tribunal n'a pas répondu à leurs conclusions,

- le bien, préalablement à la vente, a été loué à compter du 7 décembre 2020,

- ainsi, M. [O] a pu prendre possession du bien deux semaines avant la vente, de sorte qu'il a pu constater qu'à cette date le chauffage fonctionnait parfaitement,

- il est, en tout état de cause, parfaitement incompréhensible que M. [O] n'ait pu constater durant cette période aucun dysfonctionnement,

- lors de leur déménagement, le 28 novembre 2020, tout fonctionnait parfaitement,

- en outre, M. [O] ne démontre pas que la PAC ne fonctionnait pas alors que la charge de la preuve lui incombe,

- aucun constat contradictoire n'a été réalisé et les prétendus dysfonctionnements peuvent résulter d'une mauvaise utilisation postérieurement à la vente,

- l'argument de l'urgence pour justifier le remplacement de la PAC est d'autant moins pertinent qu'il existait un autre mode de chauffage avec la cheminée munie d'un insert,

- le positionnement central de la cheminée permet largement la diffusion de la chaleur jusque dans les chambres,

- cette installation n'a jamais été défaillante et peut parfaitement se substituer au système de chauffage,

- le bien vendu était donc équipé d'un système de chauffage en état de fonctionnement et il ne peut être démontré à leur encontre aucun manquement à leur obligation de délivrance,

- en outre, le jugement déféré manque de base légale en ce qu'il existe une incertitude sur la règle légale appliquée,

- le jugement ne fait que reprendre les dires de M. [O] et fonde sa position sur deux éléments non contradictoires, à savoir une attestation et un courriel,

- M. [O] procède par affirmation au vu des allégations de l'artisan mandaté qui n'est pas un expert,

- le prétendu défaut de fonctionnement n'a pu être débattu contradictoirement et les