Ch.secu-fiva-cdas, 19 décembre 2024 — 23/01855

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Texte intégral

C3

N° RG 23/01855

N° Portalis DBVM-V-B7H-L2FH

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Cécile GABION

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 22/00058)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 20 avril 2023

suivant déclaration d'appel du 15 mai 2023

APPELANTE :

CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en la personne de Mme [F] [Z] épouse [E], régulièrement munie d'un pouvoir

INTIMEE :

SAS [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 octobre 2024

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 19 décembre 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 8 août 2018, M. [H] [N], employé par l'entreprise de travail temporaire [6] et mis à disposition de la société [5], a été victime d'un accident du travail pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère (notification du 28 août 2018).

D'après la déclaration rédigée le14 août 2018 par l'employeur, les faits sont survenus alors que « M.[N] était en fin de ligne, la bobine a cassé. il était en intervention pour repositionner le complexe. Une collaboratrice a relancé la machine et la main de M. [N] a été entraînée puis coincée contre une partie de la machine ».

Le certificat médical initial daté du 16 août 2018 mentionne : « contusion du poignet gauche par mécanisme en extension. Douleurs neuropathiques associées en date du 08/08/2018 ».

L'état de santé de M.[N] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 16 juillet 2021. Un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 50 % a été fixé par le médecin conseil en raison des séquelles suivantes :

« Séquelles de cet AT à type d'impotence fonctionnelle du MSG, prédominant au niveau de la main, secondaire à une algodystrophie chez un sujet droitier ».

Le 13 janvier 2022, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire, saisie le 6 septembre 2021, de sa contestation du taux d'incapacité attribué à M.[N] et qui lui a été notifié le 26 juillet 2021.

Suivant notification du 7 février 2022, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d'IPP contesté dont incidence professionnelle 0 %.

Par jugement avant dire droit du 28 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une consultation sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [S] aux fins de déterminer le taux d'IPP de M.[N] à la date de consolidation retenue par la caisse des suites de son accident du travail du 8 août 2018.

Suite à la transmission du rapport du docteur [S], le 5 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 20 avril 2023, homologué les conclusions de consultation médicale du Docteur [S] et dit que le taux d'IPP partielle de M.[N] en suite de son accident du travail du 8 août 2018, opposable à la société [6] est de 8 %.

Les premiers juges ont repris les conclusions du docteur [S] qui a donc retenu un taux d'incapacité de 8 % en référence au barème UCANSS après avoir notamment fait les observations suivantes :

- Le fait accidentel initial est bénin avec un mouvement de pression de la main gauche, sans écrasement et sans impotence fonctionnelle immédiate puisqu'il n'y a pas eu d'interruption d'activité,

- (...) le médecin conseil a procédé à un examen incomplet pour fixer la date de consolidation, la description étant comportementale sans que les tests habituellement pratiqués ne soient effectués.

L'expert a noté une contradiction avec le rapport de la CMRA qui relève « une forme sévère d'algodystrophie du membre supérieur gauche» non conforme au rapport du médecin conseil.

Le 15 mai 2023, la CPAM de l'Isère a interjeté appel de cette décision.