Ch.secu-fiva-cdas, 19 décembre 2024 — 23/01571
Texte intégral
C3
N° RG 23/01571
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZII
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La [7]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/00600)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 10 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 14 avril 2023
APPELANTE :
SAS [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
[7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [H] [I] épouse [Z], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2024
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 19 décembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le lundi 15 février 2021, l'entreprise de travail temporaire [10] a établi une déclaration d'accident du travail pour des faits déclarés survenus le vendredi 12 février 2021 à 9h concernant M. [K] [X], agent de production mis à disposition de la société [9].
D'après la déclaration rédigée sans réserves, alors que M. [X] plaçait des câbles dans une barre, en la soulevant, il aurait ressenti des douleurs au dos.
Le certificat médical initial établi le 15 février 2021 mentionne des dorsolombalgies à gauche et à droite à apparition brutale lors du port de charge à 20 kg.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] ([6]) de l'Isère suivant notification du 2 mars 2021 adressée à l'employeur.
Le 25 juin 2021, la SAS [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire du 9 juin 2021 rejetant sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de cet accident.
Par jugement du 10 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- Débouté la SAS [10] de l'ensemble de ses demandes,
- Déclaré opposable à la SAS [10] la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [X] survenu le 12 février 2021 rendue par la [7] le 2 mars 2021,
- Condamné la SAS [10] aux dépens de l'instance.
Le 14 avril 2023, la SAS [10] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 3 octobre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [10] selon ses conclusions déposées le 22 juin 2023, reprises oralement à l'audience, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 10 mars 2023, par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Statuant à nouveau,
- Constater l'absence d'accident du travail au sens des dispositions de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale,
En conséquence,
- Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [X] du 12 février 2021 au titre de la législation professionnelle ainsi que l'ensemble des conséquences financières et médicales qui en découle,
- Condamner la [7] aux entiers dépens.
La SAS [10] soutient que la matérialité de l'accident du travail déclarée par M. [X] n'est pas établie.
Elle estime que le fait que le certificat médical initial, au demeurant tardif, fasse mention d'une lésion concordante avec les déclarations de M. [X] et qu'elle n'ait pas émis de réserves, ne permettent pas de justifier la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail le 12 février 2021 à 9 heures et dont elle n'a eu connaissance que le lundi suivant.
Elle constate l'absence de témoin et de première personne avisée.
Ainsi, alors qu'il prétend avoir été victime d'un accident le vendredi 12 février 2021 à 9h00, M. [X] a attendu le lundi 15 février à 8h15 pour le déclarer à son employeur ; en outre il n'a pas interrompu son travail mais a terminé sa journée à 15 heures, continuant ainsi à accomplir un travail physique entrainant des manutentions pendant plusieurs heures, avant de quitt