Ch.secu-fiva-cdas, 19 décembre 2024 — 19/01770

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Texte intégral

C3

N° RG 19/01770

N° Portalis DBVM-V-B7D-J7LR

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La SELARL [Localité 12]-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/00300)

rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne

en date du 1er avril 2019

suivant déclaration d'appel du 17 avril 2019

Requête du 20 décembre 2022 enregistrée sous le N° RG 22/04573

jonction le 13 juin 2023 du N° RG 22/04573 avec le N° RG 19/01770

APPELANT :

M. [W] [J]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par Me Christine FAUCONNET de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Olivier GELLER, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

SAS [16], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS

Dispensés de comparution à l'audience

Organisme [14], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 6]

comparante en la personne de Mme [O] [D] épouse [G], régulièrement munie d'un pouvoir

SASU [18], anciennenement dénommée [19]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON

Dispensés de comparution à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 octobre 2024

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 19 décembre 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon son contrat de mission, M. [W] [J] fut embauché comme travailleur intérimaire au service de la société [16] pour être mis à la disposition de la société [20], dite [19] et désormais dénommée [18], en vue d'occuper, du 29 août 2015 au 11 octobre 2015 avec faculté de report du terme, un poste d'agent « logistique nucléaire » qualifié à risque et requérant une surveillance médicale renforcée, et ce pour effectuer des travaux de logistique et de nettoyage au Centre Nucléaire de Production d'Electricité du [Localité 9] (Ain).

Le 12 octobre 2015 à 16 heures, il fut victime d'une blessure à la main qui nécessita l'amputation de l'annulaire gauche le lendemain.

Le même jour, la société [16] établit une déclaration d'accident de travail selon laquelle la victime avait dit: « en voulant évacuer un promindus du BR, j'ai poussé la porte du sas pour passer et cette porte s'est refermée sur mon annulaire ».

La [14] prit en charge les conséquences de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Une indemnité en capital fut versée à M. [W] [J] pour une incapacité permanente partielle de 3 %, lequel taux fut maintenu par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de la Région Rhône-Alpes en date du 19 octobre 2017, puis porté à 5 % le 16 janvier 2018 à la suite d'une rechute consolidée au 31 décembre 2017.

Le 28 septembre 2016, M. [W] [J] entama la procédure en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur en revendiquant le bénéfice d'une présomption de faute, demande dont il a été débouté en première instance.

Par arrêt infirmatif du 14 décembre 2021, la présente cour a reconnu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident de travail dont M. [J] a été victime le 12 octobre 2015, ordonné la majoration au maximum de la rente ou du capital représentatif de rente sur la base du taux d'incapacité permanente de 3 % et a ordonné, avant dire droit, aux frais avancés par la [14] une expertise médicale confiée au docteur [H] aux fins d'évaluation des préjudices subis par M. [J] auquel une provision de 5 000 euros a été allouée, dit que la [10] récupérera sur la société [16] les montants qu'elle est tenue d'avancer, y compris les frais d'expertise, sur la base d'un taux d'IPP de 3 %, déclaré la société [17] tenue de garantir la société [16] des montants mis à la charge de cette dernière par la [10].

Au titre des mesures accessoires, outre les dépens, la société [16] a été condamnée à verser à M. [J] la somme de 3.000