Ch.secu-fiva-cdas, 19 décembre 2024 — 19/00705
Texte intégral
C3
N° RG 19/00705
N° Portalis DBVM-V-B7D-J4FN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS [8]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 294/2018)
rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne
en date du 31 décembre 2018
suivant déclaration d'appel du 11 février 2019
APPELANT :
M. [P] [M]
né le 09 décembre 1976
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/2350 du 05/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 17])
INTIME :
M. [I] [V]
(n°SIRET: [N° SIREN/SIRET 7])
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Aline BRIOT, avocat au barreau de CHAMBERY
[16], n° siret : [N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2024
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 19 décembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 novembre 2013, M. [P] [M], employé depuis le 18 novembre 2013 en qualité de façadier par M. [I] [V], a été victime d'un accident du travail, en tombant d'un échafaudage sur un escalier, qui a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [9] ([15]) de l'Isère le 31 mars 2014.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 18 février 2014. Un taux d'incapacité permanente de 10 % ainsi qu'une rente lui ont été attribués.
Une déclaration de rechute au titre de l'accident du travail initial en date du 29 septembre 2014 a été prise en charge par la [16]. La consolidation des lésions a été fixée au 31 octobre 2015.
Le 20 février 2017, après avoir saisi la caisse primaire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail sans que la procédure amiable ne puisse aboutir, M. [M] a saisi aux mêmes fins le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes par jugement en date du 31 décembre 2018.
Le 11 février 2019, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 11 mai 2021, la présente cour, infirmant le jugement déféré, a notamment dit que l'accident de travail survenu le 30 novembre 2013 à M. [P] [M] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur M. [I] [V], ordonné la majoration à son taux maximum de la rente versée par la [16], ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z] aux fins d'évaluation des préjudices subis par M.[M] auquel une provision de 2.500 euros a été allouée.
M. [I] [U] a également été condamné à payer à la SELAS [8], conseil de M. [P] [M], la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les dépens ont été réservés.
Après dépôt du rapport d'expertise par le docteur [Z] le 8 novembre 2021, la cour a procédé, suivant arrêt du 8 décembre 2023, à l'indemnisation des préjudices subis par M.[M] et a ordonné un supplément d'expertise au même expert pour permettre l'évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Après avoir convoqué de nouveau M. [M], le docteur [Z] a déposé son rapport complémentaire le 29 avril 2024 concluant ainsi : « A la date de la consolidation, au vu de l'évaluation clinique, faite en 2020, l'état de M.[M] justifie la détermination d'un taux de DFP de 16 % ».
Après dépôt de ce rapport, les débats ont eu lieu à l'audience du 3 octobre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [P] [M] au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
- Lui allouer la somme de 40 960.00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent consécutif à l'accident du travail dont il a été vic