Chambre sociale, 17 décembre 2024 — 24/00133
Texte intégral
ARRET N° 24/150
N° RG 24/00133 -
N° Portalis
DBWA-V-B7I-COZY
Du 17/12/2024
Association BELZWEL
C/
[F]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 21 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 19/00415
APPELANTE :
Association BELZWEL
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]/MARTINIQUE
Représentée par Me Miguélita GASPARDO de la SELAS GM AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 18 octobre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [O] [F] a été engagée en qualité de directrice de crèche depuis 2005 par l'association Bel Zwel.
Elle décidait de faire une formation en puériculture au CHU de Guadeloupe et entreprenait les démarches en ce sens au mois de juin 2018 en sollicitant de la Présidente de l'association, par courrier du 19 juin 2018, l'autorisation pour un congé individuel de formation pour la période du 1er octobre 2018 au 29 septembre 2019, sous réserve du financement de celle-ci par Uniformation.
Par courrier du 28 juin 2018, la présidente de l'association répondait favorablement à cette demande de CIF lui indiquant que son salaire serait maintenu durant la période et que l'organisme collecteur procéderait au remboursement de l'association.
Le paiement intégral de cette formation auprès de cet organisme était effectué par virement bancaire de 4991 euros en date du 16 juillet 2018 du compte de l'association Bel Zwel vers le compte de Uniformation.
Madame [O] [F] commençait sa formation au CHU de Guadeloupe comme prévu en octobre 2018.
Au bout de plusieurs mois l'association Bel Zwel s'inquiétait de ne pas avoir été remboursée par Uniformation laquelle lui répondait n'avoir été destinataire d'aucune demande de prise en charge.
Il apparaissait qu'aucun dossier de prise en charge de formation n'avait été adressé à Uniformation et que cet organisme n'avait donc constitué aucun dossier relatif à la formation de Madame [O] [F]. Uniformation ne pouvant garder ces fonds réglés par l'association, effectuait un virement de cette somme sur le compte personnel de Madame [O] [F], laquelle les reversait au CHU directement pour le paiement de ses frais de scolarité, par virement du 20 décembre 2018.
En cours de formation, l'association Bel Zwel changeait de président et par courrier du 31 juillet 2019, l'association Bel Zwel indiquait à Madame [O] [F] que Uniformation n'avait aucune trace de dossier la concernant, aucune demande de prise en charge; qu'elle n'était donc pas partie en formation dans le cadre d'une formation du personnel. Il lui était reproché un détournement de fonds du montant de la formation et d'une manière générale une transaction illégale sur son compte personnel.
Elle était encore informée par ce même courrier de la suspension de son salaire en l'absence d'accord entre Uniformation et l'employeur pour une formation, pour ces différentes raisons.
Elle était convoquée le 6 septembre 2019 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 2 octobre 2019.
Elle était placée en arrêt maladie à compter du 2 octobre 2019 au 9 mars 2020 et percevait des indemnités journalières.
Le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude sans possibilité de reclassement au sein de l'entreprise le 12 mars 2020, que l'employeur recevait durant la crise sanitaire covid 19.
Madame [O] [F] était placée en chômage partiel à compter du 16 mars 2020, l'employeur lui versant les salaires d'avril, mai et juin 2020.
Par courrier du 16 juin 2020, l'employeur la convoquait à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er juillet 2020.
Par courrier du 1er juillet 2020, l'association Bel Zwel lui notifiait son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et lui adressait ultérieurement ses documents de fin de contrat (reçu pour solde de tout compte